Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 20/00176 du 23 octobre 2020, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la légalité de la décision du 1er juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé la société Socomal à licencier Mme A... C... épouse B.... Par un jugement n° 2008260 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mai et 9 juin 2021 et le 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Socomal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'État et de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Socomal et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A... C... épouse B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er juin 2015, l'inspecteur du travail de la 9ème section de l'unité territoriale du Bas-Rhin a autorisé la société Socomal à licencier pour motif économique Mme A... C... épouse B..., salariée protégée. A la suite de son licenciement, Mme C... a demandé au conseil de prud'hommes de Schiltigheim de déclarer son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par un jugement du 23 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Strasbourg de la question de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, notamment au regard des articles L. 1233-4, L. 2411-5, R. 2421-8 et suivants du code du travail. La société Socomal se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administration de Strasbourg a déclaré que cette décision était entachée d'illégalité.
Sur le pourvoi :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause.
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour juger que la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2015 est entachée d'illégalité, le tribunal administratif a estimé que, pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement présenté par la société Socomal, l'inspecteur du travail n'aurait pas dû se borner à tenir compte de la situation de la société Socomal, mais faire également porter son examen sur la situation de la société Hartmann France, filiale, comme la société Socomal, du groupe Heinrich et Spahn, ces deux sociétés devant, au regard des produits qu'elles proposent, outre les liens commerciaux les unissant, être regardées comme intervenant dans le même secteur d'activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Socomal fournit des produits semi-finis, tels que des portes ou des fenêtres, tandis que la société Hartmann France fabrique des produits standards, tels que des tôles, des plaques ou des bobines, et que, outre la nature différente des produits qu'elles fabriquent et commercialisent, elles ne s'adressent ni à la même clientèle - le seul bâtiment pour la première, les entreprises industrielles également pour la seconde-, ni au même marché, la seconde exportant également ses produits. Par suite, en jugeant que ces deux sociétés interviennent dans le même secteur d'activité, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Socomal est fondée à demander l'annulation du jugement du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, laquelle doit être regardée comme portant sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2015 autorisant le licenciement de Mme C..., au regard des exigences posées aux articles L. 1233-4, L. 2411-5, R. 2421-8 et suivants du code du travail ainsi que de tout autre exigence invoquée par les parties devant le juge administratif.
Sur la légalité de la décision du 1er juin 2015 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".
7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Socomal a recherché, en vue d'éviter le licenciement de Mme C..., des postes de reclassement au sein des sociétés du groupe, y compris des postes que Mme C... aurait pu occuper après une formation d'adaptation, mais qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Il s'ensuit que la décision du 1er juin 2015 n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions citées au point précédent.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version applicable : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. "
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme C... a été prise le 1er juin 2015 et que la société Socomal lui a notifié son licenciement par un courrier du 8 juin 2015. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail n'ont pas été méconnues.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-8 du code du travail, dans sa version applicable : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. / A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. ". Aux termes de l'article R. 2421-10 : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. ". Aux termes de l'article R. 2422-11 : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-12 : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : / 1° A l'employeur ; / 2° Au salarié ; / 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical. ". Aux termes de l'article R. 2421-15, applicable lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement : " La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14. ". Aux termes de l'article R. 2421-16 : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien préalable au licenciement de Mme C... a eu lieu le 2 avril 2015, avant la présentation par la société Socomal, le 7 avril 2015, de la demande d'autorisation de la licencier, et que la décision de l'inspection du travail, en date du 1er juin 2015, énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que l'absence de lien entre cette demande et le mandat exercé par Mme C.... Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est, au demeurant, pas soutenu, que les autres prescriptions des dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. Il s'ensuit que la décision du 1er juin 2015 n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions citées au point précédent.
12. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme C... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2015 est illégale au motif qu'elle n'a pas pris en compte la situation de la société Hartmann France pour apprécier la réalité du motif économique de son licenciement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Socomal, la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2015 n'est pas entachée d'illégalité.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Socomal, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demande, en première instance et en cassation, à ce titre, Mme C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Socomal, sur le fondement des mêmes dispositions, à l'encontre de Mme C.... Quant aux conclusions qu'elle présente au même titre à l'encontre de l'Etat, elles ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 2008260 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision de l'inspecteur du travail du 1er juin 2015 n'est pas entachée d'illégalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Socomal est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C..., en première instance et en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la société Socomal.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil