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24/06/2022 | FRANCE | N°455925

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 juin 2022, 455925


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015 en sollicitant le bénéfice de l'application aux plus-values de cession de titres qu'ils ont réalisées de l'abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par un jugement n° 1911476 du 12 mars 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA02365 du 24 juin 2021, la cour adminis

trative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé M. et Mme A... contre ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015 en sollicitant le bénéfice de l'application aux plus-values de cession de titres qu'ils ont réalisées de l'abattement renforcé de 85 % prévu au 3° du A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts. Par un jugement n° 1911476 du 12 mars 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA02365 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé M. et Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 décembre 1995, M. A... a acquis 400 parts de la société " Financière de Balard ", devenue par la suite Planisware Management, sur les 2 000 constituant son capital. Le 17 octobre 2012, M. A... a apporté ces titres à la société DLM Conseil et reçu, en contrepartie, 13 548 titres de cette société. Le 21 décembre 2015, M. A... a cédé ses titres de la société DLM Conseil et dégagé à cette occasion une plus-value à laquelle il a appliqué l'abattement de droit commun de 65 %. Estimant par la suite avoir droit à l'abattement renforcé de 85 % prévu par le 3° du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, M. et Mme A... ont demandé à l'administration la restitution de l'excédent d'impôt sur le revenu qu'ils estiment avoir acquitté à tort au titre de l'année 2015. Après rejet de leur réclamation, ils ont porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande par un jugement du 12 mai 2020. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2021 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, l'abattement applicable aux gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés est égal à " b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution ". Aux termes du 1 quater du même article : " A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à : (...) 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. B.- L'abattement mentionné au A s'applique : 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : (...) f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ".

3. Pour juger que la condition prévue au f) du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts n'était pas satisfaite en l'espèce, la cour s'est fondée sur la circonstance que la société Planisware Management détenait une participation dans la société DLM Conseil, laquelle n'était pas une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ce faisant, et alors qu'il résulte des pièces du dossier qui lui était soumis que c'était la société DLM Conseil qui détenait une participation dans la société Planisware Management et non l'inverse, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. et à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 455925
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2022, n° 455925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455925.20220624
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