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23/06/2022 | FRANCE | N°450247

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 23 juin 2022, 450247


La société Stéarinerie Dubois Fils A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés foncières bâties auxquels elle a été assujettie à raison d'un établissement dénommé Scoury 1 situé sur la commune de Ciron (Indre) au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie à raison des mêmes locaux au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement nos 1801440, 1801441, 1900278 du 28 décembre 2020, le tribunal administr

atif de Limoges a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoi...

La société Stéarinerie Dubois Fils A... a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés foncières bâties auxquels elle a été assujettie à raison d'un établissement dénommé Scoury 1 situé sur la commune de Ciron (Indre) au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie à raison des mêmes locaux au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement nos 1801440, 1801441, 1900278 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stéarinerie Dubois Fils A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à la décharge des sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 2016 et 2017 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Stéarinerie Dubois Fils A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Stéarinerie Dubois Fils A..., qui exerce une activité de production de produits chimiques tels que des esters gras, dérivés d'huiles végétales utilisés dans les secteurs du cosmétique, de la santé, de l'alimentaire et des spécialités fonctionnelles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2016 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes de décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts: " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de son article 1382 : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Devant le tribunal, la société demandait le bénéfice de l'exonération prévu par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts pour des installations consistant en un réseau de têtes d'extincteurs automatiques, gicleurs et aspergeurs, dénommés " sprinklers ", c'est-à-dire d'un réseau d'appareils statiques de dispersion d'eau ou de produits dissous lors d'un incendie, mis en réseau au-dessus des zones de l'établissement à protéger en cas d'incendie et protégés automatiquement par détection de chaleur.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour juger que le système de " sprinklers " décrit au point 4 ne pouvait être regardé comme faisant partie des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif a recherché si ces biens pouvaient être regardés comme spécifiquement adaptés à l'activité industrielle de fabrication d'esters gras exercée dans l'établissement. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il lui appartenait de rechercher si ce système de " sprinklers " était spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du même code, sans être au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du même code, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale 3 000 euros à vers à la société Stéarinerie Dubois Fils A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : L'Etat versera à la société Stéarinerie Dubois Fils A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Stéarinerie Dubois Fils A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Nissen

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 450247
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2022, n° 450247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450247.20220623
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