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22/06/2022 | FRANCE | N°457369

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 juin 2022, 457369


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 2021 rapportant le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le cod...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 août 2021 rapportant le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 12 mai 2017, par laquelle il a indiqué être divorcé depuis 2016. Au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 21 décembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018. Toutefois, par un bordereau reçu le 13 août 2019, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. C... avait épousé à Zarzis (Tunisie), le 2 août 2018, Mme E... A..., ressortissante tunisienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 5 août 2021, publié au Journal officiel du 7 août 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a contracté mariage le 2 août 2018 à Zarzis (Tunisie) avec Mme A..., ressortissante tunisienne résidant habituellement en Tunisie. Ce mariage a constitué un changement de sa situation familiale que l'intéressé aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation. Si M. C... soutient que la transcription tardive de son acte de mariage sur les registres d'état civil tunisien l'a empêché de transmettre l'acte de mariage à l'administration avant sa naturalisation, cette circonstance ne saurait justifier le fait qu'il n'ait pas fait part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 11 juin 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En deuxième lieu, si M. C... soutient que le ministre aurait commis plusieurs erreurs de fait en indiquant que, premièrement, il est arrivé en France en 2008, alors qu'il serait arrivé sur le territoire français le 14 juillet 2000, deuxièmement, que sa famille se trouve en Tunisie, alors que ses deux frères résideraient en France, et que son fils B... se trouve en Tunisie, alors qu'il se serait trouvé en France le 31 août 2021 en compagnie de sa mère et, troisièmement, que l'entrée de son épouse sur le territoire français n'a été rendue possible que par la naturalisation de M. C..., ces erreurs, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué, eu égard à la dissimulation des informations sur la situation familiale du requérant.

6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 août 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 457369
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 457369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457369.20220622
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