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22/06/2022 | FRANCE | N°444254

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444254


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 444254, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2020 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 la déclarant inapte à l'exercice des fonctions judiciaires et la décision du 27 juillet 2020 rejetant son recours gracieux

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Ecole nationale de la magist...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 444254, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2020 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 la déclarant inapte à l'exercice des fonctions judiciaires et la décision du 27 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Ecole nationale de la magistrature la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 444260, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 juillet 2020 mettant fin à ses fonctions d'auditrice de justice à compter du 22 mai 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code des juridictions financières ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 ;

- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;

- le règlement de l'Ecole nationale de la magistrature ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme E..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ecole nationale de la magistrature, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du Syndicat de la magistrature ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) ".

2. Par ses deux requêtes, Mme E... demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 22 mai 2020 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 décidant de son inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires et de la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le président du jury a rejeté son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, de l'arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions d'auditrice de justice de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par une seule décision.

Sur l'intervention du Syndicat de la magistrature :

3. Le Syndicat de la magistrature ayant intérêt à l'annulation des décisions attaquées, son intervention est recevable.

Sur la composition du jury :

4. Aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : / 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; / 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ; / 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; / 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ; / 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ; / 6° Un avocat ou un avocat honoraire. / En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence. /Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration ". Il ressort des pièces du dossier que les membres du jury chargé d'établir le classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 ont été nommés par un arrêté du 27 juin 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice. L'un des membres du jury, M. B..., nommé au titre du 4° de l'article 45 du décret du 4 mai 1972, ayant démissionné, un arrêté du 20 septembre 2019 a prévu son remplacement par M. C....

5. En premier lieu, l'article L. 112-9 du code des juridictions financières prévoit que lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes à un jury d'examen ou de concours est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. Il ressort des pièces produites en défense par l'ENM que la nomination dans le jury d'aptitude de M. Bayle, président de chambre honoraire à la Cour des comptes, a été précédée de l'avis du premier président de la Cour des comptes. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette nomination aurait été irrégulière faute d'avoir été précédée d'un avis du premier président de la Cour des comptes manque en fait.

6. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier qu'après la démission de M. B... le 7 août 2019, le directeur de l'ENM a saisi, le 6 septembre suivant, la présidente du conseil d'administration de l'école pour qu'il soit procédé à son remplacement. Cette dernière a proposé la nomination de M. C... le 9 septembre 2019, et l'intéressé a été nommé par un arrêté du 20 septembre, soit un peu plus de deux semaines avant la première réunion du jury prévue les 8 et 9 octobre pour procéder au choix des sujets des épreuves écrites. Dès lors que le conseil d'administration de l'ENM, qui s'est réuni le 4 novembre 2019, ne pouvait pas être convoqué plus tôt et se réunir avant la première réunion du jury, la nomination de M. C... a pu légalement intervenir sur proposition du président du conseil d'administration de l'école, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 45 du décret du 4 mai 1972. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 20 septembre 2019, qui vise l'article 45 du décret du 4 mai 1972 et la proposition de la première présidente de la Cour de cassation, présidente du conseil d'administration de l'ENM, mais n'avait pas à mentionner l'urgence afférente au remplacement du membre du jury concerné, a été irrégulièrement adopté. La circonstance que le conseil d'administration de l'ENM n'aurait pas été postérieurement informé de cette nomination est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était avocat lorsqu'il a été nommé membre du jury, s'était vu conférer l'honorariat par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux à compter du 31 décembre 2019 et a donc pu siéger dans le jury en qualité d'avocat honoraire, comme le permettent les dispositions de l'article 45 du décret du 4 mai 1972. Par suite, le moyen tiré de ce que sa nomination dans le jury d'aptitude était irrégulière au motif qu'il n'était plus avocat au barreau de Bordeaux doit être écarté.

Sur la régularité de la décision d'inaptitude :

8. Aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, dans sa rédaction alors applicable : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage ainsi que du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de cinq et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. / Ces rapports sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations écrites qui sont alors transmises au jury. / Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année de formation. / Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur. (...) ". Aux termes de l'article 98 du règlement intérieur de l'ENM : " Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stage ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur 1'aptitude de 1'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé. / Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur ".

9. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il en va de même de la décision par laquelle le jury de classement décide, sur le fondement de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires un auditeur de justice en raison de son inaptitude à ces fonctions.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après qu'une auditrice de justice a adressé un courriel à l'un des directeurs du centre de stage dont relevait Mme E... pour se plaindre de certains comportements de cette dernière à l'égard de ses collègues, les deux directeurs de centre de stage ont reçu en entretien chacun des trois auditeurs de justice en stage avec Mme E... au tribunal judiciaire de Rennes. Contrairement à ce qui est soutenu, les conditions dans lesquelles ces auditeurs ont été entendus n'ont pas été de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées alors, d'une part, que, ainsi que le prévoit l'article 48 du décret du 4 mai 1972, Mme E... a été mise à même de porter ses observations sur l'avis des directeurs de centre de stage sur son stage juridictionnel, auquel était annexé le compte rendu de leurs entretiens avec les auditeurs de justice qu'ils avaient reçus, et d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur les propos tenus au cours de ces différents entretiens pour décider de l'inaptitude de l'intéressée à l'exercice des fonctions judiciaires.

11. En deuxième lieu, si Mme E... invoque la méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 98 du règlement intérieur de l'ENM qui ont pour objet de garantir à l'auditeur de justice la possibilité de faire connaître ses observations sur les appréciations qui sont portées sur le déroulement de sa scolarité, avant la délibération du jury se prononçant sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires, il ressort du rapport du coordonnateur régional de formation qu'il s'est entretenu avec Mme E... à la suite de la réunion de bilan avec les maîtres de stage et avant de rendre son rapport définitif. La circonstance qu'il ait invité l'intéressée à porter ses observations en dessous de la synthèse effectuée par les directeurs de centre de stage et de son propre rapport ne peut dès lors être regardée comme méconnaissant les dispositions du second alinéa de l'article 98 du règlement de l'ENM.

12. En troisième lieu, la circonstance que le coordonnateur régional de formation ait indiqué dans son rapport qu'il proposait l'exclusion de Mme E... sans redoublement n'est pas de nature à conférer à la décision d'inaptitude prise par le jury le caractère d'une sanction disciplinaire.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme E..., qui a eu communication des rapports établis par le coordonnateur régional de formation et les directeurs de centre de stage sur son stage juridictionnel et de l'avis du directeur de l'ENM et a pu présenter des observations préalablement à la délibération du jury, n'est pas fondée à soutenir que la décision décidant son inaptitude aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière faute pour elle d'avoir été préalablement informée de l'intention du jury de la déclarer inapte, ou parce que la décision dont elle a fait l'objet présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.

14. En quatrième lieu, aucune disposition de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ou du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision par laquelle le jury de classement décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l'ENM, en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, doit être motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision d'inaptitude :

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portant sur le comportement inadapté de Mme E... à plusieurs reprises au cours de ses stages, son incapacité à intégrer les règles éthiques et déontologiques propres aux magistrats, ses difficultés de positionnement professionnel, son absence de prise en considération des observations qui lui étaient faites par ses maîtres de stage, ainsi que son manquement à l'obligation de délicatesse dans ses relations avec ses collègues, alors même qu'il était par ailleurs admis qu'elle avait globalement acquis les savoirs et savoir-faire nécessaires à l'exercice des fonctions judiciaires, soient fondées sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, en décidant de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires plutôt que de lui imposer un redoublement, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le recours gracieux :

16. En premier lieu, si la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le président du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 a rejeté le recours gracieux formé par Mme E... contre la délibération du jury du 22 mai 2020 la déclarant inapte à l'exercice des fonctions judiciaires mentionne dans son titre, par une erreur de plume, la promotion 2017, il n'en résulte pas que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente.

17. En second lieu, le jury de classement des auditeurs de justice ne peut légalement, après avoir délibéré de l'aptitude de ces auditeurs à exercer les fonctions judiciaires et procédé au classement des auditeurs aptes, se livrer à une nouvelle appréciation sur le recours gracieux d'un des auditeurs, sauf si ce recours vise à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure.

18. Il ressort du recours gracieux que Mme E... a adressé le 20 juillet 2020 au président du jury qu'elle invoquait des vices de procédure ayant entaché la régularité de la décision du jury. Par suite, en se déclarant incompétent pour se prononcer sur ce recours gracieux, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2018 a commis une erreur de droit. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 14 que le jury aurait confirmé l'inaptitude de Mme E... s'il avait examiné les vices de procédure invoqués dans son recours gracieux.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du jury concluant à son inaptitude et rejetant son recours gracieux. Elle n'est dès lors pas non plus fondée à demander l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 13 juillet 2020 mettant fin à ses fonctions, qui se borne à tirer les conséquences de la décision du jury.

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... E..., à l'Ecole nationale de la magistrature, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Syndicat de la magistrature.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 22 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 444254
Date de la décision : 22/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2022, n° 444254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444254.20220622
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