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21/06/2022 | FRANCE | N°443455

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 juin 2022, 443455


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, les décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur ce tableau d'avancement et rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande

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Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, les décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur ce tableau d'avancement et rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 28 août et 27 novembre 2020 et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté, à compter du 8 janvier 1998, en qualité de professeur contractuel au sein du centre d'apprentissage régional des techniques d'impressions et de finitions (CARTIF) à Tours. Le 1er septembre 2001, il a été titularisé en qualité de professeur de lycée professionnel titulaire en mathématiques et sciences physiques et a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) au CARTIF du 1er septembre 2002 au 31 août 2011. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté de manière permanente au lycée professionnel d'Arsonval et a effectué des compléments de service au lycée professionnel Victor Laloux du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et à la section enseignement général et technologique du lycée d'Arsonval du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. A la suite de la réunion du 9 mai 2016 de la commission administrative paritaire académique, le recteur a établi, le même jour, un tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, sur lequel M. B... n'a pas été inscrit. Le 10 mai 2016, M. B... a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mai 2016. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, à titre principal, du tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, des décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. (...) ". Au titre de l'article 20 du même décret, dans la même version : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tableau d'avancement contesté a été établi par application d'une note de service du 6 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a précisé les critères académiques d'appréciation en établissant un barème de 265 points composé de 3 parties, à savoir la note administrative et pédagogique (100 points), le parcours de carrière (100 points) et l'investissement professionnel (65 points). Au sein de ces 65 points la note prévoit notamment, au titre du " parcours professionnel ", l'attribution de 10 points aux professeurs affectés en tant que TZR à titre définitif au moins cinq ans sur l'ensemble de leur carrière. Les règles ainsi fixées présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions précitées de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992. M. B... est dès lors fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en omettant de relever d'office le moyen tiré de ce que cette note de service est entachée d'incompétence et de ce que les décisions qui en font application sont par suite illégales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 443455
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2022, n° 443455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443455.20220621
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