Vu la procédure suivante :
M. C... H... et Mme L... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue du renouvellement des conseillers départementaux du canton de Vesoul 2 et de déclarer inéligibles Mme E... F... et M. D... K....
Par un jugement n° 2101048 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur protestation :
3°) en toute hypothèse, de prononcer l'inéligibilité de Mme F... et de M. K....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme E... F... et de M. D... K... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour de scrutin, qui s'est déroulé le 20 juin 2021, en vue de la désignation des conseillers départementaux du canton de Vesoul 2, Mme F... et M. K... ont recueilli 1 279 voix, soit 32,05 % des suffrages exprimés, Mme B... et M. H..., 1 275 voix, soit 31,95 % des suffrages exprimés, Mme I... et M. G..., 719 voix, soit 18,02% des suffrages exprimés et Mme A... et M. J... 718 voix, soit 17,99% des suffrages exprimés. A l'issue du second tour du scrutin, qui s'est tenu le 27 juin 2021, le binôme formé par Mme F... et M. K... a été élu avec 2 150 voix, soit 53,36 % des suffrages exprimés, Mme B... et M. H... recueillant 1 879 voix, soit 46,64 % des suffrages exprimés. M. H... et Mme B... relèvent appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales et au prononcé de l'inéligibilité de M. K... et de Mme F....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S'il estimait disposer, au vu du dossier qui lui était soumis, des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la communication de documents supplémentaires, même si celle-ci était expressément demandée dans la protestation. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la préfète de la Haute-Saône a transmis au tribunal administratif de Besançon le 9 juillet 2021 l'ensemble des documents originaux relatifs à l'élection des conseillers départementaux du canton de Vesoul 2.
Sur le déroulement des opérations électorales :
3. Aux termes de l'article L. 71 du code électoral : " Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ".
4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, au premier tour du scrutin, 556 voix séparaient le binôme arrivé en troisième position de celui arrivé en deuxième position et, d'autre part, au second tour, 271 voix séparaient les deux binômes restés en lice. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la circonstance alléguée par les requérants que des dizaines de procurations sur les 130 procurations qui ont été faites par des électeurs du canton de Vesoul 2 auraient été établies de manière irrégulière à l'initiative de conseillers municipaux de Vesoul n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, quand bien même l'ordre de préférence entre les deux binômes arrivés en tête au premier tour de scrutin avec 4 voix d'écart s'en serait trouvé modifié.
Sur l'inéligibilité :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L.118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. K... ou Mme F... auraient accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions tendant au prononcé de leur inéligibilité sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H..., premier dénommé, à M. K..., premier dénommé et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq