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17/06/2022 | FRANCE | N°455945

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 juin 2022, 455945


Vu la procédure suivante :

M. G... E... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire accordé le 17 novembre 2016 par le maire de Beaumetz (Somme) à M. et Mme F..., ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 9 janvier 2018. Par deux jugements n°s 1703105 et 1800725 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Par une ordonnance n°s 19DA02559, 19DA02560 du 28 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs appels co

ntre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémenta...

Vu la procédure suivante :

M. G... E... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire accordé le 17 novembre 2016 par le maire de Beaumetz (Somme) à M. et Mme F..., ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 9 janvier 2018. Par deux jugements n°s 1703105 et 1800725 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Par une ordonnance n°s 19DA02559, 19DA02560 du 28 juin 2021, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs appels contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et M. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumetz et de M. et Mme F... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. G... E... et de M. C... B..., à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme D... F... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Beaumetz ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 novembre 2016, le maire de Beaumetz, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. et Mme F... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le maire, agissant au nom de la commune, leur a accordé un permis de construire modificatif. M. E... et M. B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs appels contre les jugements du tribunal administratif d'Amiens du 17 septembre 2019 rejetant leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

2. Le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au permis de construire initial, dispose que " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants reprochaient au maire de Beaumetz d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande initiale de permis de construire alors qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du projet de plan local d'urbanisme intercommunal dont l'article UC 7 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " prévoit que " Les constructions et installations implantées en façade à rue peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. / L'implantation sur limites séparatives latérales n'est pas obligatoire. / Lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparative elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l'installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m./ A... construction en limite séparative latérale est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante. / Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante, les annexes d'une hauteur totale inférieures à 3,2 m peuvent s'implanter en limite séparative. / Les annexes, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface de plancher et d'une hauteur maximale de 2,5 mètres au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. / Lorsqu'il s'agit d'extensions ou d'améliorations de l'habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant (...) ". Ils faisaient valoir que l'extension projetée, située au-delà de la bande des 20 mètres, ne pouvait pas être implantée en limite séparative sans méconnaitre le septième alinéa des dispositions précitées. En se bornant à juger, pour écarter le moyen, que la règle fixée par le cinquième alinéa du futur article UC 7 n'était pas applicable aux extensions, sans se prononcer sur le respect de la règle de prospect énoncée à son septième alinéa, dont les requérants invoquaient la méconnaissance, l'auteur de l'ordonnance attaquée a insuffisamment motivé sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... une somme de 1 500 euros à verser à M. E... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 juin 2021 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : M. et Mme F... verseront une somme globale de 1 500 euros à M. E... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumetz et par M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G... E..., représentant unique désigné, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Beaumetz et à M. et Mme D... et H... F....

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 455945
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2022, n° 455945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455945.20220617
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