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15/06/2022 | FRANCE | N°441516

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 juin 2022, 441516


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans. Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil national de l'enseignement supé

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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans. Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a fait droit à cette demande et prononcé le sursis à exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 10 septembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut d'études politiques de Toulouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de sursis à exécution de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'Institut d'étude politique de Toulouse et à la SCP Lesourd, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut d'études politiques de Toulouse se pourvoit en cassation contre la décision du 20 mai 2020 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a fait droit à la demande de sursis à exécution de la sanction d'exclusion d'une durée de deux ans, assortie d'une publication anonyme de la décision, prononcée par la section disciplinaire de cet établissement à l'encontre de M. B..., par une décision du 19 décembre 2019, pour des faits relatifs, d'une part, à la publication de propos racistes sur un réseau social et, d'autre part, à des comportements inappropriés envers deux étudiantes à l'occasion d'un week-end d'intégration.

2. Aux termes de l'article R. 232-33 du code de l'éducation : " Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 712-45 placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 232-34 du même code : " La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. (....) / Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée ".

3. En premier lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation précitées que, lorsque le CNESER statuant en matière disciplinaire est saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision d'une section disciplinaire statuant en première instance, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui est à la fois sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation ou de réformation de ladite décision. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que la décision du 19 décembre 2019 de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse était insuffisamment motivée n'était pas soulevé par M. B... dans sa demande tendant au sursis à exécution de cette décision formée devant le CNESER. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision disciplinaire de première instance était sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de la décision du 19 décembre 2019 de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse, alors que ce moyen, qui n'était pas au nombre des moyens d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office par le juge, n'était pas soulevé par le requérant au soutien de ses conclusions, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a méconnu son office et commis une erreur de droit.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 24 octobre 2019, notifié à M. B... le 28 octobre 2019, la présidente de la commission d'instruction de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse a convoqué l'intéressé afin qu'il se présente le 12 novembre 2019 devant la commission d'instruction à raison des faits relatifs à la publication de propos racistes sur un réseau social, lesquels avaient justifié la saisine de cette section disciplinaire par le directeur de l'IEP par courrier du 6 octobre 2019, ainsi que d'éléments mettant en cause le comportement inapproprié de l'intéressé à l'égard de deux étudiantes lors d'un week-end d'intégration, dont le directeur de l'IEP avait de nouveau saisi l'instance disciplinaire par courrier du 23 octobre 2019. Dès lors, en relevant, comme un des deux moyens sérieux de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution de la décision du 12 décembre 2019, qu'il existait un doute portant sur la communication, à M. B..., de ce courrier du directeur de l'IEP de Toulouse du 23 octobre 2019, de nature à avoir empêché l'intéressé de préparer sa défense concernant son comportement à l'égard de deux étudiantes, alors que le courrier de la présidente de la commission d'instruction de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse du 24 octobre 2019 convoquait M. B... devant cette commission notamment à raison de ces faits, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il résulte des motifs qui précèdent, dont chacun justifie à lui seul l'annulation de la décision attaquée, que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'Institut d'études politiques de Toulouse est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2020 par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a prononcé le sursis à exécution de la décision du 12 décembre 2019 de la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques de Toulouse.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Institut d'études politiques de Toulouse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 20 mai 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Institut d'études politiques de Toulouse est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Institut d'études politiques de Toulouse et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 441516
Date de la décision : 15/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2022, n° 441516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441516.20220615
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