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10/06/2022 | FRANCE | N°441711

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 juin 2022, 441711


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société nationale SNCF a rejeté sa demande du 11 mars 2020, reçue le 13 mars 2020, tendant à l'abrogation du b) du § 2 des " dispositions diverses " de l'instruction RH00677 du 16 mars 2017 portant dispositions complémentaires à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de trava

il du 14 juin 2016 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société nationale SNCF a rejeté sa demande du 11 mars 2020, reçue le 13 mars 2020, tendant à l'abrogation du b) du § 2 des " dispositions diverses " de l'instruction RH00677 du 16 mars 2017 portant dispositions complémentaires à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF d'abroger ces dispositions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.

Par une décision du 11 avril 2022, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail à la société nationale SNCF.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 15 décembre 2021 ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;

- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;

- le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ;

- le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ;

- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale des chemins de fer français ;

Considérant ce qui suit :

1. Sur renvoi par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par décision du 11 avril 2022, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail à la société nationale SNCF. Il suit de là que la requête de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud Rail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société nationale SNCF.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération des travailleurs du rail - Sud Rail est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats des travailleurs du rail-Sud Rail et à la société nationale SNCF.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 441711
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2022, n° 441711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441711.20220610
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