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03/06/2022 | FRANCE | N°458536

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 03 juin 2022, 458536


1° Sous le n° 458536, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roche-sur-Foron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2105626 du 19 octobre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a autorisé M. L... F..., Mme J... E..., M. A... M..., Mme K... B..., M. D... I..., M. H... C... et M. N... G... à introduire aux lieu et place de la commu

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1° Sous le n° 458536, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Roche-sur-Foron demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2105626 du 19 octobre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a autorisé M. L... F..., Mme J... E..., M. A... M..., Mme K... B..., M. D... I..., M. H... C... et M. N... G... à introduire aux lieu et place de la commune de La Roche-sur-Foron une action en justice en vue de l'annulation de la vente du 2 juillet 2019 conclue entre l'hôpital Andrevetan et la société Teractem et de l'engagement d'une action en revendication de propriété ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. F... et les autres demandeurs ;

3°) de mettre à la charge de M. F..., Mme E..., M. M..., Mme B..., M. I..., M. C... et M. G... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 458547, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Andrevetan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même décision du 19 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. F... et les autres demandeurs ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. F..., Mme E..., M. M..., Mme B..., M. I..., M. C... et M. G... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- la demande d'autorisation de plaider est irrecevable, la commune n'ayant pas été appelée à délibérer préalablement à la saisine du tribunal administratif ;

- l'action envisagée par M. F... et autres est dépourvue de chances de succès dès lors, d'une part, que le centre hospitalier est le seul propriétaire des biens litigieux et, d'autre part, que l'atteinte qui serait portée par l'acte de vente intervenu le 2 juillet 2019 à l'inaliénabilité du domaine public n'est pas constitutive d'une cause de nullité absolue, mais seulement susceptible de rendre l'acte inopposable aux tiers, et que le propriétaire lui-même n'est pas recevable à agir en nullité de la vente, mais seulement à engager une action en revendication de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, M. F..., Mme E..., M. M..., Mme B..., M. I..., M. C... et M. G... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Andrevetan.

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3° Sous le n° 460225, par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire rectificatif, enregistrés les 7 janvier et 15 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Teractem demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la même décision du 19 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande d'autorisation de plaider présentée par M. F... et les autres demandeurs ;

3°) de mettre solidairement à la charge de M. F..., Mme E..., M. M..., Mme B..., M. I..., M. C... et M. G... la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Commune De La Roche-sur-foron, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. L... F..., de Mme J... E..., de M. A... M..., de Mme K... B..., de M. D... I..., de M. H... C... et de M. N... G..., à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du Centre Hospitalier Andrevetan et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société Teractem ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction que, suivant un acte authentique du 2 juillet 2019, le centre hospitalier Andrevetan, établissement public de santé, a vendu à la société Teractem, pour un montant de 2 100 000 euros, après avoir décidé de la désaffectation de ces biens et prononcé leur déclassement, un tènement immobilier constituant le site de l'ancien hôpital Andrevetan, comportant un bâtiment hospitalier, deux maisons individuelles et divers bâtiments, avec le terrain, sis à La Roche-sur-Foron. Par une décision du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, statuant en formation administrative, a autorisé M. F..., Mme E..., M. M..., Mme B..., M. I..., M. C..., et M. G..., contribuables de la commune de La Roche-sur-Foron, à introduire aux lieu et place de la commune une action en justice en vue de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2019, assortie de la revendication de sa qualité de propriétaire. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, la commune de La Roche-sur-Foron, le centre hospitalier Andrevetan et la société Teractem demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette autorisation.

3. Au soutien de leur action, M. F... et autres contestent en premier lieu l'origine de la propriété du centre hospitalier sur les parcelles vendues, en dehors de celle cadastrée section AD n° 444, telle qu'elle est décrite par l'acte authentique du 2 juillet 2019. Ils considèrent que ce dernier la ferait reposer sur la prescription acquisitive de trente ans prévue à l'article 2272 du code civil, qui serait inapplicable s'agissant de parcelles appartenant au domaine public. Ils en déduisent que l'acte de vente serait entaché d'une nullité absolue pour avoir porté atteinte à l'imprescriptibilité des biens relevant du domaine public. Ils font valoir à cet effet, d'une part, que les parcelles en cause, accueillant l'ancien couvent des Capucins, ont été acquises par l'hôpital et l'hospice de La Roche-sur-Foron aux termes d'un jugement d'adjudication du 7 septembre 1906 du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Bonneville, d'autre part, que la commune, qui était propriétaire des locaux que l'hôpital et l'hospice occupaient avant cette acquisition, a contribué à leur achat et à leur aménagement et, enfin, qu'il n'est établi, ni que l'hôpital et l'hospice aient constitué un établissement unique, ni que l'actuel centre hospitalier exercerait désormais leur droit de propriété. Il ne se déduit toutefois, en tout état de cause, ni de ces éléments ni des autres éléments versés à l'instruction que la commune pourrait être regardée, de façon suffisamment certaine pour remettre en cause la force probante attachée à l'acte authentique du 2 juillet 2019, comme propriétaire de tout ou partie des parcelles en cause. Par suite, l'action envisagée ne peut être regardée comme présentant, de ce chef, un intérêt matériel suffisant pour la commune ou comme ayant une chance de succès.

4. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune serait propriétaire du lieu de culte existant sur les parcelles vendues ou que des sépultures y seraient présentes. L'action envisagée ne peut donc, en tout état de cause, pas davantage être regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour la commune ou une chance de succès à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, la commune de La Roche-sur-Foron, le centre hospitalier Andrevetan et la société Teractem sont fondés à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble et le rejet de la demande de M. F... et autres tendant à être autorisés à exercer, au nom de la commune, une action en nullité absolue, assortie d'une action en revendication de propriété, de la vente conclue le 2 juillet 2019 entre le centre hospitalier et la société.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron, du centre hospitalier Andrevetan et de la société Teractem qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Foron, le centre hospitalier Andrevetan et la société Teractem au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande d'autorisation de plaider présentée par M. F... et autres et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Roche-sur-Foron, le centre hospitalier Andrevetan et la société Teractem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Roche-sur-Foron, au centre hospitalier Andrevetan, à la société Teractem et à M. L... F..., pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 458536
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2022, n° 458536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Jeannard
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP GUÉRIN - GOUGEON ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458536.20220603
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