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31/05/2022 | FRANCE | N°461519

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mai 2022, 461519


Vu la procédure suivante :

La société de droit anglais HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, pour des montants respectifs de 142 395 et 176 298 euros correspondant à l'imputation de crédits d'impôt conventionnels, des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de condamner l'Etat à assortir le remboursement des sommes correspondantes d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1707113 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

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ar un arrêt n° 19VE03903 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

La société de droit anglais HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, pour des montants respectifs de 142 395 et 176 298 euros correspondant à l'imputation de crédits d'impôt conventionnels, des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittées au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de condamner l'Etat à assortir le remboursement des sommes correspondantes d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1707113 du 26 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE03903 du 20 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, prononcé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés dues par la société HSBC Bank PLC Paris Branch au titre des exercices clos en 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 142 395 euros et 176 298 euros, et rejeté le surplus des demandes de cette société.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord conclu le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2022, présentée par la société HSBC Bank PLC Paris Branch ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société de droit anglais HSBC Bank PLC Paris Branch dispose d'un établissement stable en France qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû en France par les entités membres d'un groupe fiscalement intégré au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a bénéficié, en vue d'éliminer une double imposition, à raison de la perception par la société HSBC France, membre de ce groupe, d'intérêts rémunérant des prêts accordés à des sociétés chinoises au titre des exercices clos en 2013 et 2014, de crédits d'impôt dont le 2 de l'article 22 de la convention fiscale conclu le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoit qu'ils sont calculés forfaitairement à un taux de 10 %. Lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par le groupe au titre de ces exercices, ces crédits d'impôt étrangers ont été imputés, pour tenir compte de leur inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû en France, à hauteur de deux tiers de 10 % des intérêts perçus. Par une réclamation du 22 décembre 2016, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé que le montant des crédits d'impôts imputés soit porté, pour chacun de ces deux exercices, à 11 % des intérêts reçus, ce dernier taux étant justifié par un calcul " en dehors ", c'est-à-dire incluant l'impôt réputé prélevé en Chine dans l'assiette sur laquelle est appliqué le taux forfaitaire de 10 % prévu par la convention franco-chinoise. L'administration a partiellement fait droit à cette réclamation, admettant que le crédit d'impôt n'avait pas à être inclus dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés mais persistant à estimer que celui-ci ne devait pas être calculé " en dehors ". La société HSBC Bank PLC Paris Branch a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, notamment, à ce que celui-ci prononce la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés en litige à concurrence de la différence entre le montant sollicité dans sa réclamation et le dégrèvement prononcé. Par un jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que l'administration était fondée à demander, par la voie de la compensation, la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés du crédit d'impôt auquel la société pouvait prétendre et que le supplément d'imposition résultant de cette réintégration excédait les effets de l'imputation du surplus de crédit d'impôt dont la société pouvait bénéficier. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que celui-ci a annulé le jugement et fait droit à la demande de la société tendant au bénéfice de l'imputation des crédits d'impôt en litige à hauteur des montants mentionnés dans sa réclamation.

2. Une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition et, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

3. Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d'une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d'imposer entre les deux Etats parties, mais aux modalités d'élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l'imputation du crédit d'impôt forfaitaire qu'elles prévoient à raison de l'impôt réputé perçu dans l'Etat où les revenus en cause trouvent leur source à l'inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt.

4. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, applicable au litige : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts ". Aux termes de l'article 22 du même accord : " La double imposition est évitée de la manière suivante pour les deux Etats contractants : (...) / 2. En ce qui concerne la République française : (...) / b) Les revenus visés aux articles 9, 10, 11, 12, 15 et 16 provenant de Chine sont imposables en France, conformément aux dispositions de ces articles, pour leur montant brut. Il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus ; / c) Aux fins de l'alinéa b et en ce qui concerne les éléments de revenu visés aux articles 9, 10 et 11, le montant de l'impôt chinois perçu est considéré comme étant égal à (...) 10 p. cent sur les intérêts (...), du montant brut de ces éléments de revenu (...) ".

5. Ces stipulations prévoient, pour l'élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois tel que défini au c du 2 de l'article 22, et bénéficie d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France, égal à 10 % du même montant brut de ces revenus, dans la limite du montant de l'impôt français dû à raison de ceux-ci.

6. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir qu'alors que les stipulations claires mentionnées au point 4 subordonnent l'imputation du crédit d'impôt forfaitaire qu'elles prévoient à raison de l'impôt réputé prélevé en Chine sur les intérêts y trouvant leur source à l'inclusion dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant, au motif qu'aucune disposition législative de droit interne ne prévoyait l'inclusion de cet impôt forfaitaire dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû en France, que la société requérante était en droit d'imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source chinoise perçus par elle, un crédit d'impôt égal au montant total de l'impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il résulte de l'instruction que la société HSBC France a perçu en 2013 et 2014 des intérêts de source chinoise pour des montants respectifs 14 239 478 euros et de 17 629 787 euros. En application des stipulations, citées au point 4, de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, ces intérêts sont réputés avoir subi en Chine une imposition à la source au taux de 10 % calculée ainsi qu'il a été dit au point 5, laquelle ouvre droit à un crédit d'impôt de même montant imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France par la société HSBC Bank PLC Paris Branch, qui dispose d'un établissement stable en France qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû en France par les entités membres d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société HSBC France, le montant de cet impôt réputé prélevé en Chine devant par ailleurs être ajouté aux intérêts perçus pour reconstituer le revenu devant être inclus à ce titre dans le bénéfice de la société HSBC France en vue de la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société HSBC Bank PLC Paris Branch en sa qualité de tête de groupe fiscal intégré.

10. Il résulte de ce qui précède que la société HSBC Bank PLC Paris Branch pouvait prétendre, en application des stipulations de la convention franco-chinoise relatives à l'élimination des doubles impositions, à une réduction de sa cotisation d'impôt sur les sociétés de 1 054 776 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 1 305 910 euros au titre de l'exercice clos en 2014. La société, qui avait spontanément procédé à une imputation limitée, respectivement, à 949 299 euros et 1 175 319 euros, a formé une réclamation tendant, au titre de la mise en œuvre de ces stipulations, à une réduction supplémentaire de ses cotisations d'impôt sur les sociétés de, respectivement, 617 044 euros et 763 957 euros. Par décision du 29 juin 2017, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 474 649 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 587 660 euros au titre de l'exercice clos en 2014. La somme du montant spontanément imputé par la société et du dégrèvement prononcé par l'administration excédant le montant de la réduction à laquelle l'application des stipulations de l'article 22 de la convention lui ouvrait droit, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui a regardé à tort l'argumentation du ministre comme constituant une demande de compensation sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 20 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'appel de la société HSBC Bank PLC Paris Branch est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société HSBC Bank PLC Paris Branch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique et à la société HSBC Bank PLC Paris Branch.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère et M. Christian Fournier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461519
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - TEXTES FISCAUX. - CONVENTIONS INTERNATIONALES. - PRINCIPE DE « SUBSIDIARITÉ » DES CONVENTIONS CONCLUES EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS – 1) A) RÉPARTITION DU POUVOIR D’IMPOSER – EXISTENCE [RJ1] – B) MODALITÉS D’ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS – ABSENCE [RJ2] – CONSÉQUENCE – APPLICATION DES STIPULATIONS CLAIRES D'UNE CONVENTION PRÉVOYANT L’INCLUSION D’UN REVENU DANS L’ASSIETTE DE L’IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DÛ EN FRANCE – 2) CONVENTION FRANCO-CHINOISE CONCLUE LE 30 MAI 1984 – CRÉDIT D'IMPÔT ATTACHÉ À LA TAXATION EN CHINE DES INTÉRÊTS DE SOURCE CHINOISE PERÇUS PAR UNE ENTREPRISE ÉTABLIE EN FRANCE DANS LA LIMITE DU MONTANT DE L'IMPÔT FRANÇAIS CORRESPONDANT (« RÈGLE DU BUTOIR ») – A) CONDITION – IMPOSITION EN FRANCE DE CES REVENUS RETENUS POUR LEUR MONTANT BRUT [RJ3] – B) CONSÉQUENCE.

19-01-01-05 1) a) Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition et, par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie avant de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale....b) Il appartient néanmoins au juge, pour la mise en œuvre des stipulations d’une convention qui sont relatives, non à la répartition du pouvoir d’imposer entre les deux Etats parties, mais aux modalités d’élimination des doubles impositions, de faire application des stipulations claires subordonnant l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé perçu dans l’Etat où les revenus en cause trouvent leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France du revenu en cause augmenté de cet impôt. ...2) a) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 et l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine prévoient, pour l’élimination de la double imposition née de la possibilité reconnue concurremment à la France et à la Chine de taxer les intérêts de source chinoise perçus par une entreprise établie en France, que cette entreprise est imposable en France sur ces revenus, retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire incluant le montant de l’impôt chinois tel que défini au c du 2 de l’article 22, pour pouvoir bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés dû en France, égal à 10 % du même montant brut de ces revenus, dans la limite du montant de l’impôt français dû à raison de ceux-ci. ...b) Par suite, alors que ces stipulations claires subordonnent l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé en Chine sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France de ces intérêts augmentés de cet impôt, et alors même qu’aucune disposition législative de droit interne ne prévoit l’inclusion de cet impôt forfaitaire dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France, une société n’est pas en droit d’imputer sur cet impôt, calculé, en ce qui concerne les opérations en cause, sur le seul montant des intérêts de source chinoise perçus par elle, un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Min. c/ Société Schneider Electric, n° 232276, p. 233....

[RJ2]

Rappr., s’agissant des stipulations claires d'une convention excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet autre Etat d'un bénéfice imposable en France, CE, 12 mars 2014, Société Céline, n° 362528, p. 50....

[RJ3]

Cf., en précisant, CE, 10 décembre 2021, Min. c/ SA BNP Paribas, n° 449637, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 461519
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461519.20220531
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