La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°460972

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 460972


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2103822 du 26 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois.

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le courrier du 18 jan...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement n° 2103822 du 26 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois.

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le courrier du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a informée de ce qu'elle n'était plus prioritaire pour être relogée en urgence.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d'assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A... qui l'a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l'intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu'elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l'attribution d'un logement.

2. La requête par laquelle Mme A... demande l'annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint une nouvelle fois à l'administration d'exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.

3. Un tel recours n'est pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A... est attribué au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président du tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 460972
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 460972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460972.20220531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award