La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°456760

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 456760


Vu la procédure suivante :

La société Soroso a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire d'Urrugne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 avril 2020 portant interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin Miguelxoenborda à Urrugne ainsi que de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire d'Urrugne a rejeté sa demande de dérogation à l'arrêté du 28 avril 2020

et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une dérogation à...

Vu la procédure suivante :

La société Soroso a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire d'Urrugne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 avril 2020 portant interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin Miguelxoenborda à Urrugne ainsi que de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire d'Urrugne a rejeté sa demande de dérogation à l'arrêté du 28 avril 2020 et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une dérogation à cet arrêté dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2102081 du 31 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 29 septembre 2021 et le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Urrugne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Soroso ;

3°) de mettre à la charge de la société Soroso la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- -le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Urrugne et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Soroso ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Pau que la société Soroso, qui exerce une activité d'entreposage et de stockage de matériaux, a demandé en vain l'abrogation de l'arrêté du 28 avril 2020 du maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantique) interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le chemin desservant un lieu d'entreposage situé dans cette commune, ainsi qu'une dérogation temporaire à cette interdiction, qui lui a été refusée le 14 juin 2021. Par une ordonnance du 31 août 2021 contre laquelle la commune d'Urrugne se pourvoit en cassation, le juge des référés a, à la demande de la société Soroso, ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la suspension de l'exécution de la décision du maire d'Urrugne rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 28 avril 2020 ainsi que celle de la décision du 14 juin 2021.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.

4. En jugeant satisfaite la condition d'urgence en raison de ce que, en l'absence d'accès à la parcelle en cause, la société Soroso ne disposait plus de cette solution de stockage des déblais, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que la perte de cette solution de stockage était de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts de la requérante, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé.

6. Il résulte de l'instruction que si la société Soroso allègue que son activité générale de travaux de terrassement, d'enfouissement de réseaux et de transports de matériaux peut se trouver compromise du fait de l'interdiction faite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler sur le chemin par lequel se fait l'accès à la parcelle en litige, elle n'apporte aucun élément probant permettant de l'établir. Par suite, faute que les effets des actes contestés soient, à la date de la présente décision, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de ces décisions soit suspendue, la demande de la société Soroso ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle invoque, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Soroso la somme de 3 000 euros que demande la commune d'Urrugne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 31 août 2021 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Soroso et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Soroso versera à la commune d'Urrugne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Soroso et à la commune d'Urrugne.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456760
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 456760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456760.20220531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award