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31/05/2022 | FRANCE | N°453220

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 453220


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1908977 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de p

orter l'indemnité due par l'Etat à la somme de 105 000 euros ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1908977 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de porter l'indemnité due par l'Etat à la somme de 105 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 juin 2016, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de proposition de logement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Montreuil ne comporterait pas la signature du président, du rapporteur et du greffier manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B... et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, aucun document n'établissait que l'un de ses enfants était atteint de surdité.

5. En deuxième lieu, en estimant que, compte tenu du revenu du foyer de l'ordre de 20 000 euros par an et du montant de l'allocation de logement de plus de 600 euros par mois qu'il touchait, le loyer de 1100 à 1500 euros par mois n'était pas inadapté à la situation financière de la famille de la requérante, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

6. Enfin, en estimant que le logement qu'occupe Mme B... avec son époux et leurs cinq enfants, d'une superficie de plus de soixante mètres carrés, n'est pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 453220
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 453220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453220.20220531
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