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31/05/2022 | FRANCE | N°450672

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 450672


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2001019 du 15 octobre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français. Par une ordonnance n° 2001019 du 15 octobre 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loire-Atlantique avait refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, M. B... soutenait notamment que, sa demande d'échange de permis ayant été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 9 avril 2019 ayant modifié l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire, elle devait être examinée par l'administration au regard du droit en vigueur à la date de son dépôt.

3. Ce moyen n'étant, quel que soit son bien-fondé, pas au nombre de ceux pour lesquels le premier juge pouvait statuer sans instruction contradictoire ni audience publique sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a entaché son ordonnance d'irrégularité. Il suit de là que son ordonnance doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 15 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 450672
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 450672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450672.20220531
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