Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1806134 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 20MA04302 du 27 novembre 2020, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à la SARL Didier, Pinet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 ;
- l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier, Pinet, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 16 juillet 2015, désigné Mme B... comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par un jugement du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le relogement de l'intéressée. Constatant le défaut d'exécution du jugement du 28 septembre 2016, Mme B... a demandé au même tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Le préfet peut toutefois se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution.
3. D'une part, le premier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les logements sociaux sont attribués et précise qu'il est tenu compte notamment " du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ". Son deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dispose que : " Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, (...) les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. "
4. D'autre part, l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que chaque demande d'attribution d'un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l'objet d'une attestation d'enregistrement. L'article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose que : " Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ". L'article 2 du même décret précise qu'il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 24 juillet 2013, alors applicable, fixe la " liste des pièces justificatives pour l'instruction de la demande de logement social locatif ", en distinguant " I. Les pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction " et " II. Les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ".
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'à l'appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d'une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s'est pas encore prononcé, une copie de l'acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B... devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l'Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s'est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B..., qui était en instance de divorce, n'avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n'avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l'instruction de sa demande.
7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l'envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société Didier, Pinet, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 16 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Didier, Pinet, une somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras