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31/05/2022 | FRANCE | N°436824

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 436824


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à lui verser la somme de 300 000 euros, en réparation des faits de harcèlement moral dont son époux décédé aurait été victime. Par un jugement n° 1502298 du 16 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01134 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentair

e, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à lui verser la somme de 300 000 euros, en réparation des faits de harcèlement moral dont son époux décédé aurait été victime. Par un jugement n° 1502298 du 16 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01134 du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019, les 18 mars et 9 décembre 2020 et les 3 janvier et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Nancy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannontin Avocats, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du suicide de son conjoint, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Nancy, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy à l'indemniser de son préjudice moral, en invoquant le harcèlement moral dont M. A... aurait été victime de la part de son chef de service. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre le jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

3. En jugeant, pour rejeter l'appel formé par Mme A..., qu'au vu des nombreux témoignages qui contredisaient ceux dont faisait état la requérante, que ni la charge de travail particulièrement lourde et psychologiquement éprouvante du praticien, ni les reports d'opérations décidés par son chef de service, ni l'attitude générale adoptée par celui-ci, notamment après sa première tentative de suicide, n'étaient, malgré certains comportements exigeants ou certains propos vexatoires de la part de ce même chef de service, constitutifs de faits de harcèlement moral, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, en jugeant que le centre hospitalier n'avait pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, notamment en laissant M. A... reprendre son activité après sa première tentative de suicide, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Enfin, en ne soulevant pas d'office l'engagement d'une responsabilité de l'établissement au titre d'une " obligation de sécurité de résultat " qui lui incomberait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 436824
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 436824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:436824.20220531
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