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25/05/2022 | FRANCE | N°453990

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 453990


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de mettre à la charge de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un jugement n° 1704946 du 26 février 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... d'une somme de 71 625 euros.

Par un arrêt n° 19BX01701 du 27 avril 2021, la cour a

dministrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM et appel incide...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de mettre à la charge de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par un jugement n° 1704946 du 26 février 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à M. A... d'une somme de 71 625 euros.

Par un arrêt n° 19BX01701 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M. A..., annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ONIAM et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHU de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A..., à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de faire cesser de violentes névralgies intercostales ayant rendu impossible l'exercice de sa profession de chauffeur routier, M. A... a été opéré en 2014 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux d'une hernie discale. Le bon déroulement de l'intervention sur la hernie discale n'a toutefois pas permis d'obtenir la disparition des douleurs. En revanche, lors de cette opération, une lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche a entraîné un décollement majeur de l'omoplate gauche, très invalidant pour l'intéressé. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A..., mis à la charge de l'ONIAM le versement de diverses sommes en réparation, par la solidarité nationale, du préjudice ayant résulté de l'intervention chirurgicale. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que les conditions d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies.

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (...) ".

3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que les conséquences de la lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche lors de l'opération du 16 octobre 2014, dont le caractère non fautif n'était pas contesté devant elle, ne remplissaient pas la condition de gravité prévue par les dispositions citées ci-dessus et, par suite, ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, ne répondant à aucune des conditions d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou de gêne constitutive d'un déficit fonctionnel, elles ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d'avoir entraîné des arrêts de travail d'une certaine durée. La cour a, en effet, estimé que les arrêts de travail prescrits à M. A... à la suite de cette opération auraient, même en l'absence de l'accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs intercostales dont il souffrait et que l'intervention n'avait pas réussi à supprimer.

4. En premier lieu, en jugeant que la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l'opération, ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient, avaient à eux seuls justifié les arrêts de travail accordés à M. A..., la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en déduisant de cette appréciation que, alors même que la lésion du nerf grand dentelé gauche aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d'entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus, cet accident médical ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions et qu'ainsi ses conséquences ne remplissaient pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Le pourvoi de M. A... doit ainsi être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'ONIAM au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambres ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat ; M. François Charmont, maître des requêtes et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453990
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ACTES MÉDICAUX - PRISE EN CHARGE PAR LA SOLIDARITÉ NATIONALE DES CONSÉQUENCES ANORMALES ET GRAVES DES ACTES MÉDICAUX (II DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) – CARACTÈRE DE GRAVITÉ – ARRÊT TEMPORAIRE DE TRAVAIL D’AU MOINS SIX MOIS (AL - 2 ART - D - 1142-1 DU CSP) – CAS D’UN ACCIDENT MÉDICAL NON-FAUTIF SURVENU LORS D’UNE OPÉRATION – ABSENCE - DÈS LORS QUE L’ARRÊT DE TRAVAIL DÉLIVRÉ À L’INTÉRESSÉ EST JUSTIFIÉ PAR LA SEULE PERSISTANCE DES DOULEURS QUI AVAIENT JUSTIFIÉ L’OPÉRATION.

60-02-01-01-005-02 Cour s’étant, pour juger que les conséquences d’une lésion accidentelle lors d’une opération, dont le caractère non fautif n’était pas contesté devant elle, ne remplissaient pas la condition de gravité prévue par le II de l’article L. 1142-1 et l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) et, par suite, ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur ce que, ne répondant à aucune des conditions d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou de gêne constitutive d’un déficit fonctionnel, elles ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d’avoir entraîné des arrêts de travail d’une certaine durée. Cour ayant, en effet, estimé que les arrêts de travail prescrits à l’intéressé à la suite de cette opération auraient, même en l’absence de l’accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs dont il souffrait et que l’intervention n’avait pas réussi à supprimer....Dans une telle configuration, la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l’opération, ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient, justifient à eux seuls les arrêts de travail accordés à l’intéressé. ...Par suite, alors même que la lésion accidentelle aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d’entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l’article D. 1142-1 du CSP, cet accident médical ne pouvait, en l’espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions. Ainsi, ses conséquences ne remplissaient pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - SOLIDARITÉ - PRISE EN CHARGE PAR LA SOLIDARITÉ NATIONALE DES CONSÉQUENCES ANORMALES ET GRAVES DES ACTES MÉDICAUX (II DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) – CARACTÈRE DE GRAVITÉ – ARRÊT TEMPORAIRE DE TRAVAIL D’AU MOINS SIX MOIS (AL - 2 ART - D - 1142-1 DU CSP) – CAS D’UN ACCIDENT MÉDICAL NON-FAUTIF SURVENU LORS D’UNE OPÉRATION – ABSENCE - DÈS LORS QUE L’ARRÊT DE TRAVAIL DÉLIVRÉ À L’INTÉRESSÉ EST JUSTIFIÉ PAR LA SEULE PERSISTANCE DES DOULEURS QUI AVAIENT JUSTIFIÉ L’OPÉRATION.

60-04-04-01 Cour s’étant, pour juger que les conséquences d’une lésion accidentelle lors d’une opération, dont le caractère non fautif n’était pas contesté devant elle, ne remplissaient pas la condition de gravité prévue par le II de l’article L. 1142-1 et l’article D. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) et, par suite, ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur ce que, ne répondant à aucune des conditions d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou de gêne constitutive d’un déficit fonctionnel, elles ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d’avoir entraîné des arrêts de travail d’une certaine durée. Cour ayant, en effet, estimé que les arrêts de travail prescrits à l’intéressé à la suite de cette opération auraient, même en l’absence de l’accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs dont il souffrait et que l’intervention n’avait pas réussi à supprimer....Dans une telle configuration, la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l’opération, ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient, justifient à eux seuls les arrêts de travail accordés à l’intéressé. ...Par suite, alors même que la lésion accidentelle aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d’entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l’article D. 1142-1 du CSP, cet accident médical ne pouvait, en l’espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions. Ainsi, ses conséquences ne remplissaient pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2022, n° 453990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453990.20220525
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