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25/05/2022 | FRANCE | N°446477

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 446477


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et les 15 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 5 mars 2020 du conseil central de la section H, refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil

national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 16 novembre 2020 et les 15 février et 3 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 5 mars 2020 du conseil central de la section H, refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;

- le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 5 mars 2020 du conseil central de la section H, refusé l'inscription au tableau de l'ordre qu'elle demandait en vue d'exercer la profession de pharmacienne au sein d'une pharmacie à usage intérieur en vertu de l'article R. 5126-3 du même code.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation de l'ordre des pharmaciens : " L'Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ; / (...) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine (...) et, généralement, tout pharmacien non susceptible de faire partie de l'une des sections A,B,C, E, G et H (...) / Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (...) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens : " Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet (...) " et aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (...) ". Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : " Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, relatif aux pharmacies à usage intérieur : " I. - Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (...) ". L'article L. 5126-3 du même code dispose que : " I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique. / II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession (...) ". L'article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, au nombre desquelles les établissements de santé et plusieurs catégories d'établissements médico-sociaux et l'article R. 5126-2, dont les dispositions sont issues du décret du 7 janvier 2015 sur les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, fixe les diplômes d'études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, être titulaire pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l'ordre de cette section ou, si cette pharmacie à usage intérieur se situe dans l'un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. D'autre part, lorsqu'un pharmacien demande son inscription au tableau de l'ordre en vue d'un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c'est-à-dire, selon le lieu d'exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l'intéressé remplit les conditions particulières d'exercice mentionnées au point 4. A ce titre, si le pharmacien n'est titulaire d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique mais qu'il invoque l'une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l'article 7 du décret du 9 mai 2017 sur les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et sur les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé, il appartient au conseil central compétent de s'assurer que les conditions de la dérogation qu'il invoque sont remplies.

Sur l'espèce :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui ne justifiait, au soutien de sa demande d'inscription au tableau présentée en janvier 2020 en vue d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, soutenait qu'elle devait bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 5126-3 du même code aux termes duquel : " I. -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (...) / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ".

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le temps d'activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur susceptible d'être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l'article R. 5126-2 du même code, doit s'entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d'une inscription régulière au tableau de l'ordre des pharmaciens, c'est-à-dire d'une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l'un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière.

8. Par suite, en ne tenant pas compte, pour apprécier le respect par Mme A... de la condition d'exercice de deux ans à temps plein au sein d'une pharmacie à usage intérieur prévue par les dispositions du 2° du I de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, de la période du 5 août 2013 au 20 décembre 2013 au cours de laquelle elle avait exercé au sein de la pharmacie à usage intérieur d'une clinique de Chaigny (Loiret), au motif qu'elle n'était alors pas inscrite au tableau de la section H, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'à la suite de la signature de son contrat avec la clinique de Chaigny, elle avait adressé au conseil central de la section H, le 7 septembre 2013, une demande d'inscription au tableau de l'ordre, cet envoi, dont la réception est contestée en défense, n'est, en tout état de cause, pas établi.

10. Enfin, si le Conseil national de l'ordre mentionne, dans la motivation de sa décision, que Mme A... ne peut pas, non plus, se prévaloir d'une activité qu'elle a exercée en 2020 sans être inscrite au tableau de la section H, la circonstance que Mme A... n'aurait pas entendu se prévaloir de cette durée d'exercice est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande, au même titre, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressé à la ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 446477
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2022, n° 446477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446477.20220525
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