Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens l'a radié du tableau de l'ordre, confirmé cette radiation. Par un jugement n° 1800339 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NT00828 du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 4222-1 du code de la santé publique : " Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine (...) ". Aux termes de l'article L. 4232-3 du même code : " Le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens, établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine (...) " et l'article L. 4232-16 dispose que : " Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'Ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseil régionaux et du conseil central de la section A ". Enfin, aux termes de l'article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre ; (...) / En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au conseil régional ou au conseil central compétent de tenir à jour le tableau de l'ordre et d'en radier, le cas échéant, le pharmacien qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à son inscription, a cessé de remplir les conditions requises pour y figurer.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) ". Aux termes de l'article L. 4222-5 du même code : " Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé ". L'article R. 4222-4-2 du même code dispose que : " Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire, par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions d'inscription au tableau de l'ordre, de retrait d'inscription, ou de radiation de ce tableau.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes s'est reconnue compétente pour statuer, en appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018, sur le recours formé par l'intéressé contre la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours administratif dirigé contre la décision du 7 septembre 2017 du conseil central de la section G le radiant du tableau de l'ordre, confirmé cette radiation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour statuer sur sa demande dirigée contre la décision du 19 décembre 2017 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, en premier et dernier ressort, sur cette demande.
6. Il résulte des dispositions citées au point 1 et de celles des articles L. 4232-1 et L. 4232-16 du code de la santé publique que le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour, pour les pharmaciens biologistes exerçant dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés, le tableau de cette section et que le maintien de l'inscription d'un pharmacien biologiste au tableau de la section G est notamment subordonné à l'exercice effectif d'une activité professionnelle relevant de ce tableau. Il s'ensuit que, lorsqu'il est informé de sa cessation d'activité par un pharmacien inscrit au tableau de la section, le conseil central prononce sa radiation. Il n'en va autrement que si le pharmacien fait état de la reprise immédiate d'une nouvelle activité relevant de la même section. En ce cas, le conseil central procède, si les conditions en sont remplies, à une simple modification de l'inscription au tableau.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a informé le 17 mai 2017 le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens de sa démission de son mandat de directeur général d'un laboratoire de biologie médicale et de la cessation de son activité de biologiste médical au sein de ce même laboratoire à compter du 10 mars 2017. Par suite, en se fondant, pour prononcer la radiation de l'intéressé du tableau de la section G sur la double circonstance que M. A... avait cessé l'activité au titre de laquelle il avait été inscrit et que, s'il soutenait que cette interruption d'activité était temporaire, il ne justifiait pas de la reprise immédiate d'une nouvelle activité professionnelle relevant du tableau de cette section, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande, à ce titre, M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande, au même titre, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 décembre 2018 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2020 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras