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25/05/2022 | FRANCE | N°440423

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 25 mai 2022, 440423


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2020, 7 avril 2021 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 22 octobre 2019 du conseil central de la section E, refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d

'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de réexaminer son recour...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2020, 7 avril 2021 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours formé contre la décision du 22 octobre 2019 du conseil central de la section E, refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de réexaminer son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 ;

- le décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de M. A... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur son recours dirigé contre une décision du 22 octobre 2019 du conseil central de la section E, refusé l'inscription au tableau de l'ordre qu'il demandait en vue d'exercer la profession de pharmacien au sein de la pharmacie à usage intérieur d'une société d'hospitalisation à domicile située en Guyane.

Sur le droit applicable :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation de l'ordre des pharmaciens : " L'Ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine ; / (...) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine (...) et, généralement, tout pharmacien non susceptible de faire partie de l'une des sections A,B,C, E, G et H (...) / Section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon (...) ; / Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (...) ".

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique, relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens : " Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet (...) " et aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (...) ". Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : " Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique, relatif aux pharmacies à usage intérieur : " I. - Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées (...) ". L'article L. 5126-3 du même code dispose que : " I. - La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Celui-ci est responsable du respect des dispositions du présent code ayant trait à l'activité pharmaceutique. / II. - Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur exercent personnellement leur profession (...) ". L'article R. 5126-1 du même code fixe la liste des structures qui peuvent être autorisées à disposer d'une pharmacie à usage intérieur, au nombre desquelles les établissements de santé et plusieurs catégories d'établissements médico-sociaux et l'article R. 5126-2, dont les dispositions sont issues du décret du 7 janvier 2015 sur les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur, fixe les diplômes d'études spécialisées dont un pharmacien doit désormais, sauf dérogation, être titulaire pour exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part que, lorsqu'un pharmacien exerce son activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, d'un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l'ordre de cette section ou, si cette pharmacie à usage intérieur se situe dans l'un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. D'autre part, lorsqu'un pharmacien demande son inscription au tableau de l'ordre en vue d'un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c'est-à-dire, selon le lieu d'exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l'intéressé remplit les conditions particulières d'exercice mentionnées au point 4. A ce titre, si le pharmacien n'est titulaire d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique mais qu'il invoque l'une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l'article 7 du décret du 9 mai 2017 sur les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et sur les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé, il appartient au conseil central compétent de s'assurer que les conditions de la dérogation qu'il invoque sont remplies.

Sur l'espèce :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ne justifiait, au soutien de sa demande d'inscription au tableau présentée en août 2019 en vue d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, d'aucun des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article R. 5126-2 du code de la santé publique, soutenait qu'il devait bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 5126-3 du même code aux termes duquel : " I. -Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5126-2, peut également exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur, le pharmacien qui : / (...) / 2° Après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2025 reprend un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur et justifie, à la date de la reprise, d'un exercice au sein d'une pharmacie à usage intérieur, soit à temps plein soit à temps partiel, d'une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années ".

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le temps d'activité au sein d'une pharmacie à usage intérieur susceptible d'être décompté pour ouvrir droit, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l'article R. 5126-2 du même code, doit s'entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d'une inscription régulière au tableau de l'ordre des pharmaciens, c'est-à-dire d'une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l'un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière.

8. Par suite, en ne tenant pas compte, pour apprécier le respect par M. A... de la condition d'exercice de deux ans à temps plein au sein d'une pharmacie à usage intérieur prévue par les dispositions du 2° du I de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, des périodes d'activité postérieures au 8 septembre 2017 au cours desquelles, après l'introduction, par les décrets des 7 janvier 2015 et 9 mai 2017 mentionnés ci-dessus, des conditions de diplôme requises pour un exercice en pharmacie à usage intérieur, il avait été radié du tableau de la section H mais avait néanmoins poursuivi son activité au sein de plusieurs pharmacies à usage intérieur en étant inscrit en section D du tableau de l'ordre, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit.

9. M. A... ne saurait, en effet, utilement invoquer, pour justifier la prise en compte de son activité postérieure au 8 septembre 2017 dans l'application des dispositions de l'article R. 5126-3 du code de la santé publique, ni la circonstance que cette activité s'exerçait dans le cadre d'une instruction ministérielle du 13 juillet 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du décret du 9 mai 2017 cité au point 5, cette instruction se bornant à prévoir une tolérance d'exercice en pharmacie à usage intérieur aux fins de garantir la continuité des soins, ni la circonstance qu'il avait sollicité à l'époque, d'ailleurs en vain, une autorisation d'exercice au titre de l'article 7 de ce même décret.

10. En second lieu, M. A... ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions légales d'exercice d'une activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur, cette circonstance faisait obstacle à ce que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens autorise l'inscription qu'il demandait. Par suite, les moyens tirés de ce que le Conseil national aurait, en lui refusant cette inscription au tableau de l'ordre, entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles ou dans l'appréciation des besoins de la société qui souhaitait l'employer, ou qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressé au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440423
Date de la décision : 25/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU - PHARMACIES À USAGE INTÉRIEUR – CONDITIONS D’EXERCICE (DÉCRETS DU 7 JANVIER 2015 ET DU 9 MAI 2017) – 1) A) INSCRIPTION DANS LA SECTION H OU DANS LA SECTION E – B) I) VÉRIFICATION DE CES CONDITIONS LORS DE L’INSCRIPTION – EXISTENCE – II) VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION À LA CONDITION DE DIPLÔME – EXISTENCE – 2) CONSÉQUENCES – TEMPS D’ACTIVITÉ SUSCEPTIBLE D’OUVRIR DROIT À CETTE DÉROGATION – A) TEMPS EXERCÉ DANS LE CADRE D’UNE INSCRIPTION DANS LA SECTION H OU LA SECTION E – EXISTENCE – B) TEMPS EXERCÉ DANS LE CADRE D’UNE INSCRIPTION DANS LA SECTION D – ABSENCE.

55-02-04-01 1) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d’une part que, lorsqu’un pharmacien exerce son activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé, d’un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l’ordre de cette section ou, si cette PUI se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. ...b) i) D’autre part, lorsqu’un pharmacien demande son inscription au tableau de l’ordre en vue d’un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c’est-à-dire, selon le lieu d’exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l’intéressé remplit les conditions particulières d’exercice fixées aux articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du CSP. ...ii) A ce titre, si le pharmacien n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du CSP mais qu’il invoque l’une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l’article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies....2) a) Il en résulte que le temps d’activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur susceptible d’être décompté pour ouvrir droit, en application de l’article R. 5126-3 du CSP, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l’article R. 5126-2 du CSP, doit s’entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, c’est-à-dire d’une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière....b) Par suite, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier le respect par un pharmacien de la condition d’exercice de deux ans à temps plein au sein d’une pharmacie à usage intérieur prévue par le 2° du I de l’article R. 5126-3 du CSP, des périodes d’activité au cours desquelles, après l’introduction, par les décrets n° 2015-9 du 7 janvier 2015 et n° 2017-883 du 9 mai 2017, des conditions de diplôme requises pour un exercice en pharmacie à usage intérieur, il avait été radié du tableau de la section H mais avait néanmoins poursuivi son activité au sein de plusieurs pharmacies à usage intérieur en étant inscrit en section D du tableau de l’ordre.

SANTÉ PUBLIQUE - PHARMACIE - PHARMACIES À USAGE INTÉRIEUR – CONDITIONS D’EXERCICE DES PHARMACIENS – 1) A) INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DANS LA SECTION H OU DANS LA SECTION E – B) I) VÉRIFICATION DE CES CONDITIONS LORS DE L’INSCRIPTION – EXISTENCE – II) VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’OCTROI D’UNE DÉROGATION À LA CONDITION DE DIPLÔME – EXISTENCE – 2) CONSÉQUENCES – TEMPS D’ACTIVITÉ SUSCEPTIBLE D’OUVRIR DROIT À CETTE DÉROGATION – A) TEMPS EXERCÉ DANS LE CADRE D’UNE INSCRIPTION DANS LA SECTION H OU LA SECTION E – EXISTENCE – B) TEMPS EXERCÉ DANS LE CADRE D’UNE INSCRIPTION DANS LA SECTION D – ABSENCE.

61-04 1) a) Il résulte des articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du code de la santé publique (CSP) d’une part que, lorsqu’un pharmacien exerce son activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé, d’un établissement médico-social, ou de toute autre structure relevant de la section H, il doit être inscrit au tableau de l’ordre de cette section ou, si cette PUI se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de celle-ci. ...b) i) D’autre part, lorsqu’un pharmacien demande son inscription au tableau de l’ordre en vue d’un exercice en pharmacie à usage intérieur, il appartient au conseil central compétent, c’est-à-dire, selon le lieu d’exercice, le conseil central de la section H ou de la section E, de vérifier, notamment, que l’intéressé remplit les conditions particulières d’exercice fixées aux articles L. 5126-1, L. 5126-3, R. 5126-1 et R. 5126-2 du CSP. ...ii) A ce titre, si le pharmacien n’est titulaire d’aucun des diplômes d’études spécialisées mentionnés à l’article R. 5126-2 du CSP mais qu’il invoque l’une des dérogations prévues par les articles R. 5126-3 à R. 5126-5 du même code et par l’article 7 du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017, il appartient au conseil central compétent de s’assurer que les conditions de la dérogation qu’il invoque sont remplies....2) a) Il en résulte que le temps d’activité au sein d’une pharmacie à usage intérieur susceptible d’être décompté pour ouvrir droit, en application de l’article R. 5126-3 du CSP, à une dérogation à la condition de diplôme fixée à l’article R. 5126-2 du CSP, doit s’entendre uniquement comme celui qui est exercé dans le cadre d’une inscription régulière au tableau de l’ordre des pharmaciens, c’est-à-dire d’une inscription au tableau de la section H ou, si la pharmacie à usage intérieur se situe dans l’un des territoires relevant de la section E, au tableau de cette dernière....b) Par suite, il n’y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier le respect par un pharmacien de la condition d’exercice de deux ans à temps plein au sein d’une pharmacie à usage intérieur prévue par le 2° du I de l’article R. 5126-3 du CSP, des périodes d’activité au cours desquelles, après l’introduction, par les décrets n° 2015-9 du 7 janvier 2015 et n° 2017-883 du 9 mai 2017, des conditions de diplôme requises pour un exercice en pharmacie à usage intérieur, il avait été radié du tableau de la section H mais avait néanmoins poursuivi son activité au sein de plusieurs pharmacies à usage intérieur en étant inscrit en section D du tableau de l’ordre.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2022, n° 440423
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440423.20220525
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