Vu les procédures suivantes :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2019 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d'échanger son permis de conduire pakistanais contre un titre de conduite français. Par une ordonnance du 12 août 2019, le président du tribunal administratif a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1910249 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet de procéder à l'échange du permis de conduire dans un délai d'un mois.
1° Sous le n° 459096, par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
2° Sous le n° 459097, par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme B... C... de Sarigny, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête présentés par le ministre de l'intérieur présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le titre de conduite présenté à l'échange est authentique ;
- d'erreur de droit en ce qu'il lui enjoint de procéder à l'échange du permis de conduire, alors qu'il n'existe aucun accord de réciprocité entre la France et le Pakistan.
4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement du 14 octobre 2021 en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A.... En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, les moyens soulevés ne sont pas de nature à en permettre l'admission.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution dirigées contre le jugement du 21 octobre 2021 en tant qu'il annule la décision du 8 mars 2019 du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de l'absence d'accord entre le France et le Pakistan établissant un niveau d'équivalence des titres de conduite délivrés dans les deux pays, l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un titre de conduite à M. A... est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. Par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucun accord de réciprocité entre la France et le Pakistan paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué dans cette même mesure et le rejet de la demande présentée en première instance par M. A....
8. Par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2021 u tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il enjoint à l'administration de délivrer un permis de conduire à M. A....
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2021 en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'échange du permis de conduire de M. A... sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.
Article 3 : Dans la limite des conclusions mentionnées à l'article 2, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 459097 du ministre de l'intérieur.
Article 4 : Il est sursis à l'exécution du jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il enjoint à l'administration de délivrer un permis de conduire à M. A....
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire