Vu la procédure suivante :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire du 5 mars 2015 d'un montant de 14 784 euros et les deux titres exécutoires du 10 mars 2015 d'un montant de 468 euros et de 576 euros, émis par le maire de Coudekerque-Branche (Nord) pour le recouvrement des sommes engagées par la commune au titre des travaux exécutés d'office sur un bâtiment qu'il possède en indivision avec son frère. Par un jugement n°1504836 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire du 10 mars 2015 portant sur 468 euros, déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme correspondante et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n°18DA01907 du 9 mars 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. B..., annulé le titre exécutoire du 5 mars 2015 et l'autre titre du 10 mars 2015, en tant qu'ils excèdent, respectivement, les sommes de 7 392 euros et de 288 euros, déchargé M. B..., dans cette mesure, de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge et rejeté le surplus de sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 mai et 25 juin 2020 et les 15 juillet et 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Coudekerque-Branche demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel de M. B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A... C... de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Coudekerque-Branche et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté de péril imminent du 5 novembre 2014, le maire de Coudekerque-Branche (Nord) a mis en demeure M. B... et son frère, propriétaires indivis d'un même immeuble, de réaliser dans un délai d'un mois les travaux nécessaires pour faire cesser le péril causé par ce bâtiment. Estimant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti, le maire de Coudekerque-Branche les a fait exécuter d'office et a émis à l'encontre de M. B... trois titres exécutoires correspondant à l'ensemble des dépenses exposées par la commune, le 5 mars 2015 pour un montant de 14 784 euros et le 10 mars 2015 pour des montants de 576 et 468 euros. Par un jugement du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. B..., annulé celui des titres émis le 10 mars 2015 ayant pour montant 468 euros. Sur appel de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 9 mars 2020, annulé, en tant qu'il excède la somme de 7 392 euros, le titre du 5 mars 2015 et annulé, en tant qu'il excède la somme de 288 euros, le titre émis le 10 mars 2015 pour le montant de 576 euros.
2. La commune de Coudekerque-Branche se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 9 mars 2020 en tant qu'il fait partiellement droit à l'appel de M. B.... Par la voie du pourvoi incident, M. B... demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de son appel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... :
3. Si M. B... soutient devant le juge de cassation que son frère a versé les sommes restant en litige à la commune de Couderkerque-Branche, cette circonstance, relative au paiement de titres exécutoires émis par la commune de Coudekerque-Branche à l'encontre du frère de M. B..., est sans incidence sur le litige relatif aux titres exécutoires émis par la commune à l'encontre de M. B... lui-même. Celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le litige relatif aux titres exécutoires le concernant serait privé d'objet.
Sur le pourvoi principal de la commune de Coudekerque-Branche :
4. Aux termes du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-2-1 du même code : " Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article (...) L. 511-2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. / Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier (...) "
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, en particulier des termes mêmes de l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elles instaurent, pour le paiement des sommes résultant des mesures prises en application des dispositions de l'article L. 511-3 du même code, une solidarité entre propriétaires indivis. Par suite, en jugeant que, faute d'une telle solidarité, la commune de Coudekerque-Branche ne pouvait légalement émettre les titres exécutoires litigieux à l'encontre de M. B... pour la totalité de la somme due par l'indivision qu'il formait avec son frère, la cour administrative d'appel a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L.541-2-1 du code de la construction et de l'habitation et commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, la commune de Couderkerque-Branche est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il fait partiellement droit à l'appel de M. B....
Sur le pourvoi incident de M. B... :
7. En estimant que M. B... n'établissait pas avoir effectué, avant que la commune ne procède à l'exécution d'office de l'ensemble des travaux requis par l'arrêté de péril imminent du 5 novembre 2014, une partie de ces mêmes travaux, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de M. B..., dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il rejette le surplus de son appel, doit être rejeté.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande la commune de Coudekerque-Branche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Couderkerque-Branche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au même titre, M. B....
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2020 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il fait droit à l'appel de M. B....
Article 2 : Le pourvoi incident de M. B... et les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Coudekerque-Branche, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coudekerque-Branche et à M. D... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire