Vu les procédures suivantes :
Mme C... D... et le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de trois ans.
Par une décision du 16 décembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et a fixé la période d'exécution de la sanction du 1er février 2022 au 31 janvier 2025.
1° Sous le n° 461534, par un pourvoi enregistré le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... et du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 461539, par une requête enregistrée le 15 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de surseoir à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... et du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B... demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. M. B... soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque est entachée :
- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne répond pas à son moyen tiré de ce que le consentement éclairé de Mme D... avait été donné lors de la signature du devis du 28 septembre 2015 ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve et de la portée de la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux qui avait déjà été prononcée à son encontre, en ce qu'elle juge qu'il avait donné des soins pendant la période de cette interdiction ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas mis sa patiente en mesure d'obtenir les avantages sociaux auxquels elle avait droit ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification des faits en ce qu'elle juge qu'il avait méconnu son obligation de communiquer à sa patiente l'ensemble des informations médicales qu'il détenait ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il avait méconnu l'obligation d'établir un devis préalable ;
- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'avait pas recueilli le consentement éclairé de sa patiente avant le début des soins.
Il soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de Mme D... qui, dans l'instance de sursis à exécution, ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 décembre 2021 de la chambre disciplinaire national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : M. B... versera la somme de 3 000 euros au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la requête de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à Mme C... D... et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil