Vu la procédure suivante :
L'association Ternelia entre lac et montagnes a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la première échéance de cotisation de la taxe d'aménagement ainsi que de la redevance d'archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie à raison des permis de construire délivrés les 23 juin 2016 et 27 avril 2017 par le maire de la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) pour la reconstruction du bâtiment principal, sis au 209 de l'impasse des Champs-Fleuris à Saint-Jorioz, du centre de vacances qu'elle exploite dans cette commune. Par un jugement n°1807503 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21LY00687 du 26 mai 2021, enregistrée le 1er juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 5 mars 2021, formé par l'association Ternelia entre lac et montagnes contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ternelia entre lac et montagnes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la redevance d'archéologie préventive ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'aménagement et de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, notamment le VIII de son article 41 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association Ternelia entre lac et montagnes ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la redevance d'archéologie préventive :
1. Le produit de la redevance d'archéologie préventive est, en vertu du VIII de l'article 41 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, affecté au budget de l'Etat à compter du 1er janvier 2016. Compte tenu de ces règles d'affectation, le litige concernant cette redevance ne saurait être regardé comme étant relatif à un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative définissant les matières dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Dès lors et ainsi que le soutient l'association Ternelia entre lac et montagnes, les conclusions de son pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la redevance d'archéologie préventive doivent être regardées comme un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon.
Sur les conclusions relatives à la taxe d'aménagement :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Ternelia entre lac et montagnes soutient que le tribunal administratif de Grenoble :
- a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme et du 2° de l'article R. 331-4 du même code ainsi que celles du 1° de l'article 1382 du code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que le bâtiment reconstruit ne pouvait pas être exonéré de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement au motif qu'il produisait un revenu pour la personne publique au domaine de laquelle cet immeuble devait être incorporé, alors que le bail emphytéotique en exécution duquel le bâtiment a été réalisé ne prévoyait le versement d'aucun revenu à la collectivité ;
- a méconnu les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et du 8° de l'article L. 331-7 du même code ou, à tout le moins, a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'immeuble en cause n'avait pas été reconstruit à l'identique au motif que les modifications apportées lors de la reconstruction ne pouvaient pas être regardées comme mineures ;
- a méconnu son office en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction pour apprécier la consistance des travaux réalisés au regard du dossier complet du permis de construire ;
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la modification mineure apportée à la toiture avait été imposée par la réglementation applicable, en particulier, en matière thermique et de performance énergétique.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions présentées par l'association Ternelia entre lac et montagnes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2020 en tant qu'il se prononce sur la redevance d'archéologie préventive est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association Ternelia entre lac et montagnes n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Ternelia entre lac et montagnes.
Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova