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19/05/2022 | FRANCE | N°441932

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 19 mai 2022, 441932


Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Silver a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500857 du 23 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00768 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'EURL Silver, a annulé ce jugement et rejet

é sa demande présentée devant le tribunal administratif de La Réunion.

Par un po...

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Silver a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1500857 du 23 novembre 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18BX00768 du 20 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de l'EURL Silver, a annulé ce jugement et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de La Réunion.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EURL Silver demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Eurl Silver ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile de construction vente (SCCV) Résidence le Flamboyant, constituée sous le régime fiscal de l'article 239 ter du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le caractère déductible de certaines charges comptabilisées pour la période du 27 août 2007 au 31 décembre 2009 et procédé à la rectification de son résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. L'administration a tiré les conséquences de ce contrôle en assujettissant l'EURL Silver, associée à 80 % de la SCCV Résidence le Flamboyant, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de l'EURL Silver tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. L'EURL Silver se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de La Réunion.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCCV Résidence le Flamboyant a enregistré en comptabilité, au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2007 et 2008, des charges relatives à la réalisation d'une opération de construction et de commercialisation de biens immobiliers, dont l'administration a remis en cause le caractère déductible aux motifs qu'elles étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise, qu'elles n'étaient pas justifiées par des factures ou n'étaient pas effectives. Il est constant que dans ses déclarations, la société requérante avait fait porter l'ensemble de ces charges sur l'exercice 2009.

4. Lorsque l'administration remet en cause la déductibilité d'une charge, elle n'a pas à déterminer à quel exercice celle-ci aurait dû être rattachée si elle avait pu être valablement déduite. Elle se borne à rectifier le résultat de l'exercice au titre duquel la charge avait été déclarée. Il résulte de l'instruction que la société requérante avait déduit les charges litigieuses au titre de l'exercice 2009. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que l'administration avait pu rattacher les charges litigieuses à l'exercice 2009. Il y a lieu de substituer ce motif de pur droit et qui ne nécessite l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle aux motifs retenus par la cour administrative d'appel dans l'arrêt attaqué dont il justifie, à lui seul, le dispositif.

5. C'est également sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que la cour a jugé que la réintégration de la libéralité consentie par la SCCV, consistant en la minoration du prix de vente d'un lot du programme immobilier, se rattachait à l'exercice clos le 31 décembre 2009 au cours duquel ce lot a été livré.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'EURL Silver doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL Silver est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EURL Silver et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 441932
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2022, n° 441932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441932.20220519
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