La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°455913

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 mai 2022, 455913


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mai 2021 rapportant le décret du 27 février 2019 lui accordant la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française et de lui remettre les documents d'identité français qu'il a restitués à la préfecture de police.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 mai 2021 rapportant le décret du 27 février 2019 lui accordant la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de le rétablir dans la nationalité française et de lui remettre les documents d'identité français qu'il a restitués à la préfecture de police.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation, le 7 août 2017, par laquelle il a indiqué être uni par un pacte civil de solidarité, enregistré le 20 janvier 2011. Il a ensuite ultérieurement précisé que ce pacte civil de solidarité avait été dissous le 11 juillet 2018. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 27 février 2019, publié au Journal officiel de la République française du 1er mars 2019. Par un courrier reçu le 21 mai 2019, M. B... a informé la préfecture de police de Paris de ce qu'il a épousé à Médenine (Tunisie), le 9 août 2018, Mme A... C..., ressortissante tunisienne. Par décret du 23 mai 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 27 février 2019 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage le 9 août 2018 à Médenine (Tunisie) avec Mme A... C..., ressortissante tunisienne. Ce mariage, antérieur à sa naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. Il en résulte qu'alors même qu'il remplirait les autres conditions requises pour l'obtention de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé ait conclu une union à l'étranger avec une ressortissante tunisienne, pendant l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 11 octobre 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation maritale. La circonstance qu'il a lui-même informé les services instruisant sa demande de naturalisation de l'existence de ce mariage, postérieurement à l'intervention du décret lui accordant la nationalité française, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret de naturalisation de M. B..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 mai 2021 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 février 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 455913
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2022, n° 455913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455913.20220512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award