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12/05/2022 | FRANCE | N°453787

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2022, 453787


Vu la procédure suivante :

M. P... A... et Mme C... D..., la société civile immobilière Alexice, M. M... G... et Mme R... G..., M. K... H... et M. B... O..., Mme S... F... et M. N... I..., M. E... Q... et Mme U... Q..., M. J... L... et Mme T... L... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2019, rectifié le 12 novembre 2019, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Altarea Cogedim et à la société par actions simplifiée Towa Développement pour la construction d'un bâtiment

en R+7 sur un niveau de sous-sol comprenant quarante-sept logements, ains...

Vu la procédure suivante :

M. P... A... et Mme C... D..., la société civile immobilière Alexice, M. M... G... et Mme R... G..., M. K... H... et M. B... O..., Mme S... F... et M. N... I..., M. E... Q... et Mme U... Q..., M. J... L... et Mme T... L... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2019, rectifié le 12 novembre 2019, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Altarea Cogedim et à la société par actions simplifiée Towa Développement pour la construction d'un bâtiment en R+7 sur un niveau de sous-sol comprenant quarante-sept logements, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2006425 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit une largeur de vue inférieure à 4 mètres pour les baies éclairant les deux chambres situées aux niveaux R+6 et R+7 de la façade nord de la construction, accordé aux pétitionnaires un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de leur projet et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme D..., la société Alexice et M. et Mme G... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la Ville de Paris, de la société Cogedim Paris et de la société Towa Développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. P... A..., de Mme C... D..., de la SCI Alexice, de Mme R... G... et de M. M... G..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Altarea Cogedim et de la société Towa Développement ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 15 octobre 2019, rectifié le 12 novembre 2019 et modifié le 27 novembre 2020, la maire de Paris a délivré aux sociétés Altarea Cogedim et Towa Développement un permis de construire un bâtiment de quarante-sept logements. Par un jugement du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. A... et Mme D..., M. et Mme G..., la société civile immobilière Alexice et d'autres résidents d'un immeuble voisin du projet, a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit une largeur de vue inférieure à 4 mètres pour les baies éclairant les deux chambres situées aux niveaux R+6 et R+7 de la façade nord de la construction, accordé aux pétitionnaires un délai de trois pour solliciter la régularisation de leur projet et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. A... et Mme D..., M. et Mme G... et la société civile immobilière Alexice se pourvoient en cassation contre ce jugement. Eu égard aux moyens qu'ils invoquent, ils doivent être regardés comme en demandant l'annulation en tant que, par son article 5, il a rejeté le surplus de leur demande.

2. L'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris définit les prescriptions applicables aux implantations de constructions par rapport aux limites séparatives. Il dispose que : " Lorsque les dispositions inscrites aux documents graphiques du règlement ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elles prévalent sur ces dernières (...) ". Cet article prévoit dans sa partie UG 7.1 que : " (...) Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative (...) comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (...). / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative (...) comporte une ou plusieurs baies dont aucune ne constitue l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (...). / Lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative ". Par ailleurs, l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme mentionne, parmi les éléments en saillie dont il donne la définition, notamment pour l'application des règles de gabarit-enveloppe, les balcons mais non les loggias, tandis qu'il cite, parmi les reliefs contribuant à la mise en valeur des façades, les loggias et non les balcons.

3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la figure 4 inscrite au règlement du plan local d'urbanisme que, lorsqu'une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l'application du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et à la différence d'un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu'un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, et l'ouverture extérieure de la loggia, qu'elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l'application de ces dispositions. Le respect des règles de prospect qu'elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le respect des distances prévues par les dispositions citées au point 2 ne se calculait pas à partir du rebord extérieur des loggias ouvertes situées sur la façade sud du bâtiment mais à partir de la baie permettant d'y accéder et que ces loggias n'étaient donc pas soumises à la règle de prospect définies par ces dispositions, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... et Mme D... et les autres requérants sont fondés à demander pour ce motif l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus de leur demande.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris, d'une part, et des sociétés Altarea Cogedim Paris et Towa Développement, d'autre part, une somme de 1 500 euros à verser à l'ensemble des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 du jugement du 19 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans cette mesure.

Article 3 : La Ville de Paris versera une somme totale de 1 500 euros à M. A... et Mme D..., M. et Mme G... et la société Alexice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les sociétés Altarea Cogedim Paris et Towa Développement verseront une somme totale de 1 500 euros à M. A... et Mme D..., M. et Mme G... et la société Alexice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Altarea Cogedim Paris et Towa Développement et par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. P... A... et Mme C... D..., représentants uniques désignés, pour l'ensemble des requérants, à la Ville de Paris, à la société Altarea Cogedim et à la société par actions simplifiée Towa Développement.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, Mme Carine Soulay, Mme Fabienne Lambolez, M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat ; Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 12 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453787
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU) - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES - PLU DE PARIS – RÈGLES DE PROSPECT (ART - UG 7) – 1) A) NOTION DE FAÇADE – INCLUSION – LOGGIA – B) NOTION DE BAIE – INCLUSION – OUVERTURE EXTÉRIEURE D’UNE LOGGIA – 2) CONSÉQUENCE – DISTANCE CALCULÉE ENTRE CETTE BAIE ET LE POINT LE PLUS PROCHE DE LA FAÇADE EN VIS-À-VIS.

68-01-01-02-02-07 1) Il résulte des articles UG 7 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, ainsi que de la figure 4 inscrite à ce règlement, que, a) lorsqu’une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l’application de ce règlement et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, b) et l’ouverture extérieure de la loggia, qu’elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l’application de ces dispositions. ...2) Le respect des règles de prospect qu’elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION LOCALE - POS OU PLU (VOIR SUPRA : PLANS D`AMÉNAGEMENT ET D`URBANISME) - PLU DE PARIS – RÈGLES DE PROSPECT (ART - UG 7) – 1) A) NOTION DE FAÇADE – INCLUSION – LOGGIA – B) NOTION DE BAIE – INCLUSION – OUVERTURE EXTÉRIEURE D’UNE LOGGIA – 2) CONSÉQUENCE – DISTANCE CALCULÉE ENTRE CETTE BAIE ET LE POINT LE PLUS PROCHE DE LA FAÇADE EN VIS-À-VIS.

68-03-03-02-02 1) Il résulte des articles UG 7 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris, ainsi que de la figure 4 inscrite à ce règlement, que, a) lorsqu’une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l’application de ce règlement et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, b) et l’ouverture extérieure de la loggia, qu’elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l’application de ces dispositions. ...2) Le respect des règles de prospect qu’elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2022, n° 453787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453787.20220512
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