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05/05/2022 | FRANCE | N°455860

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05 mai 2022, 455860


Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 12 août 2016 et du 15 décembre 2016 par lesquelles il a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " retraité " et a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n°s 1700371, 1700692 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. C... au titre de sa seconde

demande.

Par un arrêt n° 19BX04795 du 22 octobre 2020, la cour admini...

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes, M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 12 août 2016 et du 15 décembre 2016 par lesquelles il a refusé de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " retraité " et a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n°s 1700371, 1700692 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. C... au titre de sa seconde demande.

Par un arrêt n° 19BX04795 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur un appel formé par M. C..., a annulé l'article 1er du jugement attaqué ainsi que les deux décisions litigieuses du préfet de la Haute-Vienne. Elle a enjoint au préfet de délivrer à M. C... le certificat de résidence demandé dans un délai de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2022, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 12 août 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de M. C..., ressortissant algérien, de renouvellement de son certificat de résidence mention " retraité ". L'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 15 décembre 2016. M. C... a présenté devant le tribunal administratif de Limoges, les 12 mars et 12 mai 2017, deux requêtes distinctes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 12 août 2016 et de celle du 15 décembre 2016. M. C... a relevé appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes et prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans l'instance contestant le rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit aux conclusions d'appel de M. C..., à l'exception de celles tendant à l'annulation du retrait de l'aide juridictionnelle. L'intéressé se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

Sur le cadre juridique applicable au litige :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version alors applicable : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. ". En vertu de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat (...) est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de cette même loi, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle (...) est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) / 3° lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 de cette loi, dans sa version alors applicable, précise que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ".

4. L'article 104 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors applicable, dispose que : " Les sommes revenant aux avocats (...) sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. / (...) L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition (...) / Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction ".

5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que le juge doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu'il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu'il est prononcé d'office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu'il en fait usage, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public et n'est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

6. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions, citées aux points 2 et 4, de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application, que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.

Sur le pourvoi :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a présenté devant le tribunal administratif de Limoges deux requêtes distinctes, tendant respectivement à l'annulation de la décision du 12 août 2016 de refus de renouvellement de son titre de séjour et à l'annulation de la décision du 15 décembre 2016 portant rejet de son recours gracieux. Il a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes. La cour administrative d'appel a relevé que les deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu'elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d'injonction identiques. Si de telles circonstances peuvent établir le fait que l'avocat représentant M. C... réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle, elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, en jugeant que cette requête revêtait un caractère abusif et en prononçant, pour ce motif, le retrait de l'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mai 2019, qui lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa seconde demande revêtait un caractère abusif.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 22 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Audrey Prince

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455860
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JURIDICTIONNELLE - 1) RETRAIT TOTAL DE L’AIDE PRONONCÉ D’OFFICE EN CAS DE REQUÊTE ABUSIVE OU DILATOIRE – MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE – CONSÉQUENCE – INFORMATION PRÉALABLE DES PARTIES – ABSENCE – 2) RÉTRIBUTION DE L'AVOCAT– RÉMUNÉRATION DE LA MISSION – A) NOTION DE MISSION [RJ1] – B) ILLUSTRATION – REQUÊTES SIMILAIRES TENDANT À L’ANNULATION RESPECTIVEMENT D’UNE DÉCISION ET DE LA DÉCISION REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORMÉ CONTRE LA PREMIÈRE DÉCISION – I) MISSION UNIQUE – EXISTENCE - EN L’ESPÈCE – II) CARACTÈRE ABUSIF DE LA SECONDE REQUÊTE – ABSENCE.

54-06-05-09 1) Il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et n’est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA)....2) a) Il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une ou plusieurs instances, les mêmes conclusions en demande ou en défense conduisant le juge à trancher des questions identiques, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission....b) Requérant ayant présenté devant le tribunal administratif deux requêtes distinctes, tendant respectivement à l’annulation d’une décision et à l’annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux contre la première décision. Requérant ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle pour chacune de ces deux requêtes. ...i) Si les circonstances que les deux requêtes ont été présentées par un avocat postérieurement au rejet du recours gracieux et qu’elles comportaient une argumentation similaire et des conclusions à fin d’injonction identiques peuvent établir le fait que l’avocat représentant le requérant réalisait à son égard une seule et même mission au titre de l'aide juridictionnelle, ii) elles ne sont pas de nature à conférer à la seconde requête un caractère abusif au sens des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991, de nature à entraîner le retrait de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - RETRAIT TOTAL DE L’AIDE PRONONCÉ D’OFFICE EN CAS DE REQUÊTE ABUSIVE OU DILATOIRE – MOYEN D’ORDRE PUBLIC – ABSENCE – CONSÉQUENCE – INFORMATION PRÉALABLE DES PARTIES – ABSENCE.

54-07-01-04-01-01 Il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que le juge doit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, prononcer le retrait total de l’aide juridictionnelle accordée pour une requête lorsqu’il juge celle-ci abusive ou dilatoire. Lorsqu’il est prononcé d’office, un tel retrait traduit la mise en œuvre d'un pouvoir propre du juge qui, lorsqu’il en fait usage, ne soulève pas d’office un moyen d’ordre public et n’est en conséquence pas de tenu de procéder à la communication prescrite par l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Cf., en l’étendant, CE, avis, 18 janvier 2017, Mme Launois-Flacelière, n° 398918, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2022, n° 455860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Audrey Prince
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455860.20220505
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