Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 11 juin 2015 du ministre de la défense refusant de lui accorder la réversion de la pension militaire d'invalidité de M. C... B... à compter du 12 mai 2014, date de sa demande. Par un jugement n° 15/00021 du 28 juin 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17/02988 du 24 avril 2018, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement.
Par une décision n° 421048 du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 19BX04452 du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté l'appel formé par Mme D... contre le jugement du tribunal des pensions de Bordeaux.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai 2021, 13 août 2021 et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jérôme Rousseau et Guillaume Tapie, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B..., né en 1914 au Maroc, engagé le 5 juin 1937 dans l'armée française et admis à la retraite le 2 juillet 1951, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 %. Il est décédé le 18 septembre 1994. Le 12 mai 2014, Mme D... a sollicité du ministre de la défense le bénéfice de la réversion de cette pension en qualité de conjoint survivant. Le ministre a rejeté cette demande par une décision du 11 juin 2015. Mme D... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après renvoi de l'affaire à la suite de l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2018 de la cour régionale des pensions de Bordeaux, a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 28 juin 2017 du tribunal des pensions de Bordeaux rejetant le recours qu'elle avait formé contre cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ".
3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes de l'article 13 de la même ordonnance : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) ". Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions : " L'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ".
4. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que, durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, qui s'est achevée le 10 juillet 2020 à minuit, le délai de recours contre une décision juridictionnelle courait, à l'égard d'une partie au litige représentée par un avocat, à compter de la notification régulière de la décision à cet avocat. Dans le cas où la notification à l'avocat était faite au moyen de l'application Télérecours, le délai de recours débutait à la date de première consultation de la décision par celui-ci, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêt attaqué a été mis à disposition de l'avocat de Mme D..., par le moyen de l'application Télérecours sur laquelle il était inscrit, le 10 juillet 2020 à 16h09 et que ce dernier en a accusé réception le même jour à 16h42. Cette notification a fait débuter le délai de recours imparti à Mme D... pour se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Il en résulte que ce délai, d'une durée de quatre mois dès lors que l'intéressée résidait à l'étranger, était expiré le 11 mars 2021, date à laquelle elle a formé une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours qui était expiré, son pourvoi, formé le 25 mai 2021, ne peut qu'être rejeté comme tardif.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D... et à la ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Gariazzo
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol