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03/05/2022 | FRANCE | N°461185

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2022, 461185


Vu les procédures suivantes :

M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 juin 2019 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n°s 1901876 et 101877 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer à M. B... et à Mme D.

.. un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois.

Par un ...

Vu les procédures suivantes :

M. E... B... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 juin 2019 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements n°s 1901876 et 101877 du 15 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Côte d'Or de délivrer à M. B... et à Mme D... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois.

Par un arrêt n° 20LY03301 et 20LY03302 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de la Côte d'Or, annulé ces jugements et rejeté les demandes d'annulation présentées par M. B... et Mme D....

1° Sous le n° 461185, par un pourvoi, enregistré le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes d'annulation et d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de leur délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Leduc, Vigand, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 461197, par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B... et de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. B... et par Mme D... sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B... et Mme D... soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- rendu une décision irrégulière faute pour la minute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de les avoir convoqués à l'audience ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, que celui-ci avait bénéficié d'une prise en charge depuis sa naissance dans son pays d'origine ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le seul avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que celui-ci était incomplet et avait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière, pour relever que leur enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que leur enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ;

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaitrait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... et de Mme D... contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, leurs conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... et de Mme D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et de Mme D... à fin de sursis à exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... B... et à Mme A... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461185
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2022, n° 461185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461185.20220503
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