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02/05/2022 | FRANCE | N°450154

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 02 mai 2022, 450154


Vu la procédure suivante :

M. A... G..., en sa qualité de tuteur de Mme C... G..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de restituer à celle-ci la somme de 149 706,92 euros versée par Mme H... B..., tutrice de sa mère, Mme H... D..., personne handicapée, revenue à meilleure fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement qui avait été accordée à cette dernière et d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui restitue

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Vu la procédure suivante :

M. A... G..., en sa qualité de tuteur de Mme C... G..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de restituer à celle-ci la somme de 149 706,92 euros versée par Mme H... B..., tutrice de sa mère, Mme H... D..., personne handicapée, revenue à meilleure fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement qui avait été accordée à cette dernière et d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui restituer cette somme. Par un jugement n° 1807037 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande et a enjoint au département des Yvelines de rembourser cette somme à Mme G... dans un délai de deux mois.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 25 février et 11 août 2021 et le 13 avril 2022, le département des Yvelines demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat du conseil départemental des Yvelines, et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Versailles que le département des Yvelines a émis, le 20 juin 2014, un avis de sommes à payer de 149 705,92 euros en recouvrement du montant de l'aide sociale versée au titre des frais d'hébergement et d'entretien de Mme H... D..., personne handicapée, entre le 27 septembre 2006 et le 31 décembre 2013, à la suite du retour à meilleure fortune de cette dernière. Le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté, le 6 août 2018, la demande présentée le 11 juin 2018 par la fille de Mme D..., Mme C... G..., après le décès de sa mère, tendant à ce que cette somme lui soit restituée. Le département des Yvelines conteste le jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et lui a enjoint de rembourser à Mme G... la somme en litige dans un délai de deux mois.

2. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, applicable à la date du jugement contesté : " Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) / 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 (...) " du même code. L'article L. 132-8 de ce code prévoit notamment qu'un recours en récupération de l'aide sociale qu'il a servie peut-être exercé par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune.

4. La décision du président du conseil départemental refusant de restituer à Mme G... la somme versée au département par sa mère à la suite de son retour à meilleur fortune, au titre de l'aide sociale à l'hébergement dont elle avait bénéficié, doit être regardée comme résultant de l'application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et ressortit en conséquence à la compétence du juge judiciaire, la circonstance que le dernier alinéa de l'article L. 344-5 du même code prévoit que les sommes versées au titre des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées " ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune " étant sans incidence sur cette compétence.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions contestant le refus du président du conseil départemental de restituer la somme en litige et tendant à la restitution de cette somme. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal y a statué sans relever l'incompétence de la juridiction administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le département, il y a lieu d'annuler le jugement qu'il attaque.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la juridiction administrative n'a pas compétence pour connaître de la demande présentée par M. G... en sa qualité de tuteur de Mme G.... S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Versailles.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le dossier de la procédure opposant M. G..., en sa qualité de tuteur de Mme G..., au département des Yvelines est transmis au tribunal judiciaire de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de M. G... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines et à M. A... G..., en sa qualité de tuteur de Mme C... G....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

La secrétaire :

Signé : Mme E... F...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 450154
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2022, n° 450154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450154.20220502
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