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28/04/2022 | FRANCE | N°455873

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 avril 2022, 455873


Vu la procédure suivante :

M. L... AZ... E..., M. Z... Q... et Mme AC... AB... épouse Q..., Mme AK... G... épouse AO..., M. BB... S... X... et Mme AJ... R... épouse X..., Mme AR... AH..., M. AF... C..., M. S... L... AY... N..., M. AQ... B..., Mme AX... P..., veuve Y..., Mme AA... AE... épouse AM..., Mme S... H..., M. AD... F... et Mme AL... K... épouse F..., M. BA... S... AG... et Mme AW... N... épouse AG..., M. AN... I..., M. AS... U... et Mme AU... T... épouse U..., Mme AI... W..., M. AV... O... et Mme AP... V... épouse O..., ainsi que Mme AT... M... ont demandé au tribunal

administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

M. L... AZ... E..., M. Z... Q... et Mme AC... AB... épouse Q..., Mme AK... G... épouse AO..., M. BB... S... X... et Mme AJ... R... épouse X..., Mme AR... AH..., M. AF... C..., M. S... L... AY... N..., M. AQ... B..., Mme AX... P..., veuve Y..., Mme AA... AE... épouse AM..., Mme S... H..., M. AD... F... et Mme AL... K... épouse F..., M. BA... S... AG... et Mme AW... N... épouse AG..., M. AN... I..., M. AS... U... et Mme AU... T... épouse U..., Mme AI... W..., M. AV... O... et Mme AP... V... épouse O..., ainsi que Mme AT... M... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 083 137 20 C0070 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Toulon a accordé à la société civile de construction vente Louis Sorel un permis de permis de construire un immeuble d'habitation collectif de quatorze logements. Par une ordonnance no 2101402 du 22 juin 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 et le 1er avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E..., M. et Mme Q..., A... AO..., M. et Mme X..., A... AH..., M. C..., M. B..., Mme P..., Mme AM..., Mme H..., M. et Mme F..., M. et Mme AG..., M. I..., M. et Mme U..., A... W..., M. et Mme O... et A... M... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Louis Sorel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. E... et autres, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Louis Sorel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par la société Louis Sorel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de Toulon a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente Louis Sorel pour l'édification d'un immeuble d'habitation collectif de quatorze logements. M. E... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 22 juin 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, au motif qu'en réponse à la demande de régularisation qui leur avait été adressée, ils n'avaient pas justifié avoir joint au courrier de notification de leur recours une copie du texte de ce recours.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.

4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dont le but est d'alerter tant l'auteur d'une décision d'urbanisme que son bénéficiaire de l'existence d'un recours contentieux formé contre cette décision, dès son introduction, que cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification est faite au titulaire de l'autorisation désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée.

5. En l'espèce, il ressort des pièces versées à l'instruction que les requérants ont expédié la notification de leur pourvoi en cassation à l'adresse exacte de la société pétitionnaire figurant sur le permis de construire en litige, comportant le numéro, la rue, le code postal et la commune, en s'abstenant seulement de mentionner le nom de la résidence sise à cette adresse, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que cette précision ait été nécessaire. Il résulte par suite de ce qui a été dit au point précédent que la fin de non-recevoir tirée par la société Louis Sorel de ce que le pourvoi des requérants ne satisferait pas, faute de lui avoir été correctement adressé, aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

6. En deuxième lieu, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours.

7. Par suite, en jugeant que les requérants n'établissaient pas avoir satisfait à cette obligation en première instance au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir joint à leur notification la copie de leurs recours, alors que, l'affaire n'ayant pas été instruite, rien de tel n'était soutenu devant lui par l'auteur ou par le bénéficiaire du permis litigieux, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Louis Sorel une somme totale de 1 500 euros à verser à M. E... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. E... et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La société Louis Sorel versera à M. E... et autres une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Louis Sorel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L... E..., représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, et à la société civile de construction vente Louis Sorel.

Copie en sera adressée à la commune de Toulon.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. D... J...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 2022, n° 455873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/04/2022
Date de l'import : 11/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 455873
Numéro NOR : CETATEXT000045778227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-04-28;455873 ?
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