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22/04/2022 | FRANCE | N°442599

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2022, 442599


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Uranie International a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, enfin, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa c

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Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Uranie International a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011, enfin, du rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1701552 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA00488 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Uranie International contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2020 et le 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Uranie International demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Uranie International ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Uranie International, placée en procédure de sauvegarde par un jugement du 8 janvier 2014 du tribunal de commerce de Compiègne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté notamment sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011. A la suite de cette vérification, l'administration a, par deux propositions de rectification en date des 22 décembre 2011 et 26 juillet 2012, mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'un rappel de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2010. La société Uranie International a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au tribunal administratif d'Amiens, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 décembre 2017. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par un arrêt du 18 juin 2020, contre lequel la société Uranie International se pourvoit en cassation.

2. Eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. A défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité. Il n'en va pas de même, cependant, lorsque l'administration consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, ou qu'elle n'utilise pas ces pièces pour fonder les rectifications contestées.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que l'administration s'était fondée, pour procéder aux rehaussements litigieux, sur des pièces détenues par l'autorité judiciaire, dont plusieurs factures émises par les fournisseurs de la société, la cour a jugé qu'aucune de ces pièces ne présentait le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, et que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire. En statuant ainsi, alors que les factures émises par les fournisseurs d'une société constituent, pour cette dernière, des pièces comptables au sens de la règle énoncée au point 2 ci-dessus, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits.

4. La société Uranie International est par suite fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Uranie International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 juin 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Uranie International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Uranie International et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 442599
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 442599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442599.20220422
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