La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°453914

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 avril 2022, 453914


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cannes enregistré sous le n° 453914 dirigées contre l'arrêt n° 16MA03553 de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 avril 2021 en tant seulement que cet arrêt a condamné le centre hospitalier à verser à la société Somerco une somme de 61 979,19 euros HT correspondant au solde du marché initial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés pu

blics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cannes enregistré sous le n° 453914 dirigées contre l'arrêt n° 16MA03553 de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 avril 2021 en tant seulement que cet arrêt a condamné le centre hospitalier à verser à la société Somerco une somme de 61 979,19 euros HT correspondant au solde du marché initial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier de Cannes et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Me Smadja, liquidateur de la société Méridionale de Coordination ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement du 8 octobre 2002, le centre hospitalier de Cannes a confié à la société Somerco la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) d'un projet de restructuration complète de l'ensemble immobilier dénommé " Les Broussailles " pour une rémunération globale et forfaitaire de 945 627,55 euros hors taxes (HT). Ce marché a été modifié notamment par un avenant n° 2 du 22 juin 2006, prévoyant une rémunération complémentaire du titulaire de 125 275 euros HT. Un marché complémentaire a également été conclu le 4 août 2006 entre les parties, à l'effet de prendre en compte la réalisation de travaux modificatifs et prévoyant à ce titre un supplément de rémunération de 82 702 euros HT. Par décision du 2 mars 2009, le directeur du centre hospitalier de Cannes a résilié les marchés de la société Somerco à ses torts exclusifs, avec effet au 16 du même mois. Le 31 mars 2009, cette société a transmis ses projets de décomptes finaux relatifs aux deux marchés résiliés, comportant des soldes en sa faveur de, respectivement, 773 615,29 euros HT, soit 925 243,88 euros toutes taxes comprises (TTC), et 17 229,29 euros HT, soit 20 606,23 euros TTC. Le solde du marché principal intégrait ainsi, selon ce projet de décompte final, un montant de réclamation de 773 353,05 euros HT. Par courriers du 9 novembre 2009, le centre hospitalier de Cannes a notifié à la société Somerco les décomptes généraux des marchés en cause, faisant apparaître des soldes en faveur de cet établissement public de 123 999,73 euros TTC en ce qui concerne le marché principal et de 8 242,39 euros TTC en ce qui concerne le marché complémentaire.

2. Saisi par la société Somerco, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à celle-ci la somme de 27 134,24 euros TTC. Sur appel de cette même société, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt avant dire droit du 28 janvier 2019, jugé que la décision de résiliation du marché aux torts exclusifs de la société n'était pas fondée, ordonné une expertise sur la nature et le montant des surcoûts allégués au titre de cinq des sept postes de travaux supplémentaires invoqués par la requérante dans son projet de décompte et rejeté ses conclusions relatives aux autres surcoûts. A l'issue de cette expertise, par l'arrêt attaqué du 26 avril 2021, la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice et porté le montant des condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier de Cannes de 27 134,24 euros TTC à 416 760,48 euros TTC, assorti des intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 novembre 2009. Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis le pourvoi du centre hospitalier de Cannes dirigé contre cet arrêt qu'en tant que la cour a retenu, pour la fixation de la somme qu'elle l'a condamné à verser à la société Somerco, un montant de 61 979,19 euros HT au titre du solde du marché initial. Par la voie du pourvoi incident, la société Somerco demande l'annulation de l'arrêt en tant que la cour a écarté sa demande relative à l'application de la révision des prix prévue par le contrat aux sommes qui lui sont dues.

Sur le pourvoi principal :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond, d'une part, que le montant des prestations prévues et réalisées dans le cadre du contrat principal et de son avenant n° 2 a fait l'objet d'un accord entre les parties sur un montant total de 1 039 865,57 euros HT et que ce montant a été intégralement couvert par le versement des différents acomptes, d'autre part, que, par le projet de décompte qu'elle a transmis au maître d'ouvrage, la société Somerco revendiquait également, au titre de l'exécution de ce même contrat, le paiement de prestations supplémentaires, identifiées selon sept rubriques distinctes, pour un montant total de 925 243,88 € TTC, et contestait, par ailleurs, l'application par le centre hospitalier de Cannes de retenues à hauteur de 45 374,99 euros HT et 103 986, 56 euros HT.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt du 28 janvier 2019 et de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté par son premier arrêt les demandes de la société Somerco sur deux des sept postes de dépenses au titre des prestations supplémentaires revendiquées, s'est prononcée, aux points 7 à 11 de l'arrêt attaqué, sur les cinq autres et qu'elle a, au point 14, jugé injustifiées les retenues contestées.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le centre hospitalier était redevable, en outre, d'une somme de 61 979,19 euros au titre du solde du marché alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'elle a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser une somme d'un tel montant.

Sur le pourvoi incident :

6. Aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI) approuvé par le décret du 26 décembre 1978, applicable au marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu (...) ". Aux termes de l'article 12.32 du même CCAG-PI : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. (...) ". Aux termes de son article 40.1 : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Il résulte de ces dispositions que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de décompte établi par la société Somerco pour réclamer les montants qu'elle estimait dus au titre des prestations supplémentaires et sur la base duquel elle a saisi les juges du fond faisait état d'un solde demandé de 925 243,88 euros TTC, dont 262,24 euros HT au titre de l'application de la clause de révision des prix. Par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant les montants mentionnés dans ce projet de décompte dès lors que ceux-ci n'ont pas été contestés par la société Somerco dans son mémoire en réclamation.

8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la société Somerco doit être rejeté.

9. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 avril 2021 est annulé en tant qu'il intègre, dans le montant de la somme que le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à la société Somerco, une somme de 61 979,19 euros HT au titre du solde du marché initial.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Cannes est rejeté.

Article 3 : Le pourvoi incident et les conclusions de la société Somerco présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Cannes et à la société Méridionale de Coordination (Somerco).

Délibéré à l'issue de la séance du 5 avril 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 21 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 453914
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2022, n° 453914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453914.20220421
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award