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15/04/2022 | FRANCE | N°458432

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2022, 458432


Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement et décidé que la

sanction prendrait effet au 1er janvier 2022.

1° Sous le n° 458432, par un...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins.

Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement et décidé que la sanction prendrait effet au 1er janvier 2022.

1° Sous le n° 458432, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459511, par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 15 septembre 2021 et qu'il soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que l'exécution de cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens de son pourvoi sont de nature à justifier la cassation et l'infirmation de la solution retenue par les juges de fond.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 27 janvier 2022.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme D... demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme D... soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les faits d'exercice illégal de la médecine qui lui sont reprochés sont matériellement établis ;

- d'inexacte qualification juridique en ce qu'elle juge qu'en assurant des missions pour la société Centre Médica Europe, elle a méconnu ses obligations déontologiques.

Elle soutient en outre que la décision lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par Mme D... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme D... à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins qui, en tout état de cause, n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution de Mme D....

Article 3 : Les conclusions présentées par la requête de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme A... C...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 458432
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 458432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458432.20220415
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