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15/04/2022 | FRANCE | N°456296

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 456296


Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge les préjudices ayant résulté pour elle d'une opération subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne. Par un jugement n° 1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 72 750,26 euros.

Par un arrêt n° 19LY04596 du 6 juillet 2021, la cou

r administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A... et sur appel incid...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge les préjudices ayant résulté pour elle d'une opération subie le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne. Par un jugement n° 1900333 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... la somme de 72 750,26 euros.

Par un arrêt n° 19LY04596 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme A... et sur appel incident de l'ONIAM, ramené cette somme à 42 850,26 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 13 octobre 2021 et le 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a subi le 16 décembre 2014 au centre hospitalier de Roanne une opération dont les suites lui ont été gravement préjudiciables. Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices ayant résulté de l'aléa thérapeutique subi. Mme A... demande l'annulation de l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur son appel et sur l'appel incident de l'ONIAM, a réduit le montant de l'indemnité mise à la charge de cet office. Son pourvoi doit, eu égard aux moyens qu'elle invoque, être regardé comme tendant uniquement à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il se prononce sur ses préjudices d'aide par une tierce-personne et de perte de gains professionnels.

2. En jugeant que l'aide non qualifiée apportée dans les taches de la vie quotidienne à Mme A... par son mari à raison de 67,75 heures devait être réparée au taux horaire de 13,50 euros, fixé par référence au montant alors applicable du salaire minimum et des charges, la cour administrative d'appel, qui n'a pas insuffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

3. Mais en jugeant que Mme A..., qui soutenait que l'opération l'avait privée d'une chance d'obtenir une promotion interne, n'était, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation de la perte de l'augmentation correspondante de ses gains professionnels, au motif qu'elle n'établissait pas que cette promotion aurait induit une augmentation salariale conséquente par rapport à son revenu antérieur, alors qu'elle produisait, d'une part, les justificatifs de ses revenus antérieurs à l'accident, d'autre part, une attestation non contestée du directeur général exécutif de son employeur selon laquelle la rémunération du poste auquel elle aurait pu prétendre si l'accident médical n'était pas survenu pouvait être fixée entre 78 000 et 90 000 euros annuels bruts, soit, en toute hypothèse, à un montant nettement supérieur à celui de ses revenus antérieurs, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant seulement qu'il statue sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme A....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par l'ONIAM soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., épouse A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. D... E...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456296
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 456296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456296.20220415
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