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15/04/2022 | FRANCE | N°453812

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 453812


Vu les procédures suivantes :

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical près cette caisse ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse d'une plainte dirigée contre M. A... C.... Par une décision n° SAS-2017-001 et SAS 2017-002 du 1er décembre 2017, cette juridiction a condamné M. C... à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la

somme de 155 023,35 euros et lui a infligé la sanction de l'interdict...

Vu les procédures suivantes :

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical près cette caisse ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse d'une plainte dirigée contre M. A... C.... Par une décision n° SAS-2017-001 et SAS 2017-002 du 1er décembre 2017, cette juridiction a condamné M. C... à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 155 023,35 euros et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Par une décision n° SAS-CNOI-2018-00038 du 19 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant sur l'appel de M. C..., a maintenu le montant de la somme que M. C... a été condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et réduit la durée de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux à douze mois, dont dix mois assortis du sursis.

1° Sous le n° 453812, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-Du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 454887, par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant un an, dont dix mois assortis du sursis et prévu que cette sanction prendrait effet, pour la partie non assortie du sursis, du 1er août 2021 à 0 h au 30 septembre 2021 à minuit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. C..., à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi n° 453812 et la requête n° 454887 présentés par M. C..., qui tendent à l'annulation et au sursis à exécution de la même décision, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle portant sur l'activité de M. C..., exerçant la profession d'infirmier libéral, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 décembre 2015, deux plaintes ont été déposées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et par le médecin conseil, chef de l'échelon local du service médical près cette caisse auprès de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Par une décision du 1er décembre 2017, cette juridiction a condamné l'intéressé à reverser à la caisse primaire la somme de 155 023,35 euros et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis. M. C... demande l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers, statuant sur son appel, a maintenu la somme qu'il a été condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie et a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux d'une durée d'un an, dont dix mois assortis du sursis.

Sur le rejet par la juridiction d'appel du moyen tiré de l'irrégularité de la décision rendue en première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est d'ailleurs pas contesté que le mémoire en réplique produit par la CPAM, le 5 octobre 2017 devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et Corse, qui a été communiqué à l'intéressé, ne comportait pas d'élément nouveau. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la date de réception du mémoire, en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance, la juridiction d'appel n'a pas entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier.

Sur les autres moyens :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), dans sa rédaction résultant de la décision du 21 juillet 2004 de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (UNCAM) : " La séance de perfusion permet d'administrer chez un patient des solutés et/ou des médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie sous-cutanée ou par voie endorectale. / Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la perfusion nécessite soit la surveillance continue de l'infirmier, soit l'organisation d'une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à une heure. / La séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance et l'arrêt de la perfusion avec le pansement. / La séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l'organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent donner lieu à des frais de déplacement ". En vertu de ces dispositions qui prévoient une cotation forfaitaire et non plus comme les dispositions antérieures une cotation en fonction de chacune des composantes de la séance de perfusion, la séance de perfusion y est définie comme un ensemble d'actes complémentaires. Ceux-ci diffèrent selon que la séance est réalisée sous surveillance continue ou que, supérieure à une heure, elle est réalisée sans surveillance continue. En particulier, lorsqu'elle est effectuée sous surveillance continue, la séance comprend la perfusion de produits de façon successive ou simultanée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le changement du matériel de perfusion n'est pas un critère à prendre en compte pour définir la séance de perfusion, et que le forfait correspondant aux séances de perfusion nécessitant une surveillance continue comprend l'ensemble des actes nécessaires à la perfusion des produits prescrits de façon successive ou simultanée, y compris la préparation du matériel et le rinçage permettant d'éviter que ceux-ci se mélangent, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas commis d'erreur de droit.

6. En deuxième lieu, le tableau annexé aux dispositions de l'article 3 mentionné au point précédent prévoit une cotation AMI 4,1 en cas de " changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose ".

7. En jugeant que l'interruption d'une séance de perfusion longue de plus d'une heure, sans surveillance continue, - cotée AMI 15 - par une séance de perfusion courte avec surveillance continue, - elle-même cotée AMI 10 -, ne justifiait pas que les actes de débranchement et réajustement du débit qu'impliquait cette interruption soient facturés en supplément AMI 4,1 en vertu des dispositions de l'annexe citées au point précédent, dès lors que ces opérations étaient comprises dans les cotations précédentes qui avaient été cumulées, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3.

8. En dernier lieu, si M. C... se prévaut de son implication professionnelle notamment en faveur de ses patients, du caractère non intentionnel des erreurs commises et de la circonstance qu'il n'a jamais fait l'objet de sanctions, la section des assurances sociales du Conseil nationale de l'ordre des infirmiers a entendu tenir compte de l'ensemble des circonstances invoquées par l'intéressé pour réduire significativement la durée de l'interdiction temporaire d'exercer prononcée par la juridiction de première instance. Compte tenu par ailleurs, de la nature, du nombre de griefs retenus et de la gravité des erreurs commises ayant conduit M. C... à devoir reverser la somme non contestée de 155 023,35 euros à la CPAM, en lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an dont dix mois assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers n'a pas prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements qu'elle a retenus.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical près cette caisse, ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme au titre de cet article. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à chacun des deux premiers défendeurs mentionnés, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... ainsi que sa requête à fin de sursis à exécution sont rejetés.

Article 2 : M. C... versera à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au médecin-conseil chef du service du contrôle médical près cette caisse une somme de 1 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, au Conseil national de l'ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. B... D...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 453812
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 453812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453812.20220415
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