Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai 2021 et 10 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Côtes d'Armor établissant un programme de surveillance et d'alerte de la turbidité en complément des prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 délivrant une autorisation unique à la société Ailes Marines pour la réalisation d'un parc éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Ailes Marines ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2022 présentée par le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 14 avril 2021, complémentaire à l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 autorisant la société Ailes Marines à réaliser un parc éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc, le préfet des Côtes d'Armor a établi un nouveau programme de surveillance et d'alerte de la turbidité, en remplacement du programme précédemment établi par un arrêté du 23 octobre 2019 qu'il abroge. Le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des mentions de l'arrêté attaqué que le comité de gestion et de suivi du parc éolien a été consulté sur le projet d'arrêté litigieux lors de ses réunions des 8 octobre 2019 et 10 décembre 2020. Le fait que ces réunions n'aient pas donné lieu à un avis formel n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué dès lors que le comité de gestion et de suivi du parc éolien a régulièrement été saisi par le maître d'ouvrage.
3. En second lieu, la saisine du conseil scientifique du comité de gestion et de suivi du parc éolien est seulement, selon les termes mêmes de l'article 13 de l'arrêté du 18 avril 2017, une possibilité, qui n'est imposée par aucun texte. L'absence de saisine de ce conseil scientifique sur le projet de protocole litigieux n'est donc pas de nature à entacher celui-ci d'illégalité.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
4. En premier lieu, si l'article 5 de l'arrêté litigieux ne prévoit pas de saisir pour avis ou information le comité de gestion et de suivi du parc éolien préalablement à l'adoption du protocole de suivi et de transmission des mesures de surveillance et de contrôle, l'obligation de consulter le comité dans cette hypothèse résulte des prescriptions prévues par l'arrêté du 18 avril 2017, notamment à l'article 13 de cet arrêté. Par suite, le comité requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 5 de l'arrêté serait illégal faute de prévoir une telle consultation.
5. En deuxième lieu, l'article 2.2 de l'arrêté litigieux prévoit une surveillance de la turbidité par des stations de mesures fixées sur des bouées " fixes-mobiles ", lesquelles ont vocation à être déplacées au fur et à mesure des forages et doivent permettre que les mesures soient réalisées sur trois positions au nord du parc, trois positions au centre du parc et trois positions au sud du parc, ce qui permet de mesurer les concentrations des matières en suspension sur l'ensemble du parc éolien, comme le prévoit d'ailleurs l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le dispositif prévu à l'article 2.2 de l'arrêté litigieux serait manifestement insuffisant doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation, faute de prendre en considération la position des stations de mesure pour fixer les seuils d'alerte, n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor la somme de 2 000 euros à verser à la société Ailes Marines au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor est rejetée.
Article 2 : Le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor versera la somme de 2 000 euros à la société Ailes Marines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes d'Armor, à la société Ailes Marines et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 13 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...