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12/04/2022 | FRANCE | N°453056

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 avril 2022, 453056


Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., assistée de sa curatrice, l'Association pour les personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH 34), a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 2 394 euros. Par un jugement n° 1904790 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., assistée de sa curatrice, l'Association pour les personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH 34), a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 2 394 euros. Par un jugement n° 1904790 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., assistée de l'APSH 34 en sa qualité de curatrice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Yves et Blaise Capron, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme B..., et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du département de l'Hérault ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 juillet 2019, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme B... une amende administrative de 2 394 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles au motif qu'elle avait omis de déclarer la pension alimentaire reçue de ses parents, cette omission déclarative ayant abouti à des versements indus du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Mme B..., assistée de sa curatrice, l'Association pour les personnes en situation de handicap de l'Hérault (APSH 34), se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette amende.

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. (...) L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / (...) L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ". Aux termes du II du même article : " Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.

4. Par suite, après avoir relevé que, comme il a été dit au point 1, le président du conseil départemental de l'Hérault avait prononcé le 9 juillet 2019 à l'encontre de Mme B... une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles pour sanctionner des omissions déclaratives ayant abouti à des versements indus du revenu de solidarité active au titre de périodes antérieures au 31 mars 2017, soit plus de deux ans avant la date du prononcé de l'amende, le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental avait légalement pu prononcer cette amende.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président du conseil départemental de l'Hérault ne pouvait plus légalement, le 9 juillet 2019, prononcer à l'encontre de Mme B... une amende sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles pour sanctionner des omissions déclaratives ayant abouti à des versements indus du revenu de solidarité active qui, couvrant en l'espèce des périodes antérieures au 31 mars 2017, ne s'étaient pas poursuivis moins de deux ans avant la date du prononcé de l'amende.

8. Mme B... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision.

9. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental de l'Hérault est annulée.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B..., à l'association pour les personnes en situation de handicap de l'Hérault, en sa qualité de curatrice de Mme B..., et au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A... C...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 453056
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 453056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453056.20220412
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