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12/04/2022 | FRANCE | N°452963

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 avril 2022, 452963


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mai, 25 août et 28 décembre 2021 et le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 15 octobre 2013 de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mai, 25 août et 28 décembre 2021 et le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 15 octobre 2013 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;

- l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;

- l'arrêté du 18 octobre 2017 fixant la règlementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie et à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : " La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. (...) / Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (...). Les décisions d'inscription de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 octobre 2013, le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a modifié les livres Ier, II et III de la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie prévue par les dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale citées au point 1 en rendant applicables aux chirurgiens-dentistes libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques par l'assurance maladie, les dispositions de ces livres qui, jusqu'alors, s'appliquaient, en vertu de la décision du 11 mars 2005 du même collège des directeurs, aux seuls médecins libéraux et salariés, pour la prise en charge ou le remboursement de leurs actes techniques.

3. Par un courrier du 22 décembre 2020, la Fédération de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, aux droits de laquelle vient le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie, a demandé au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'abroger cette décision. Le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation.

4. En premier lieu, en vertu de l'article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale, le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie délibère notamment sur : " Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale " et l'article L. 182-2-4 du même code dispose notamment que le collège des directeurs : " Met en œuvre les orientations fixées par le conseil relatives aux inscriptions d'actes et prestations prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a, les 26 janvier et 16 février 2012, délibéré sur " l'instauration d'une classification commune des actes médicaux (CCAM) dentaire ", en vue de permettre la prise en charge ou le remboursement des actes techniques accomplis par les chirurgiens-dentistes qui y sont décrits. Il a, ce faisant, fixé une orientation relative aux inscriptions d'actes et prestations réalisés par les chirurgiens-dentistes, en vue de leur prise en charge ou remboursement par l'assurance maladie, telle que prévue par les dispositions citées au point 4. La décision du collège des directeurs du 15 octobre 2013 mettant en œuvre cette orientation, peu important qu'elle ne vise pas les délibérations l'ayant fixée, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait l'autorité absolue de chose jugée attachée à la décision n° 322962 du 7 avril 2010 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant annulé une précédente décision du collège des directeurs modifiant la décision du 11 mars 2005 pour ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie de certains actes lorsqu'ils sont réalisés par un chirurgien-dentiste au motif qu'elle ne se bornait pas à mettre en œuvre les orientations précédemment arrêtées par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui n'avaient pas, alors, envisagé l'extension de la classification commune des actes médicaux à d'autres professionnels de santé que les médecins.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 4141-1 du code de la santé publique : " La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1 ". Et aux termes de l'article L. 4161-1 du même code : " Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;(...) ".

7. Le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie soutient que cinquante-quatre des quatre-vingt-dix-huit actes techniques de chirurgie figurant au livre II de la classification commune des actes médicaux dans sa rédaction issue de la décision du 15 octobre 2013 sont des actes nécessitant un plateau technique lourd et impliquant un abord par les voies cutanées que seuls les chirurgiens maxillo-faciaux et stomatologistes seraient compétents pour réaliser, les chirurgiens-dentistes titulaires du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale devant, pour leur part, s'en tenir aux actes pour lesquels ils ont été formés, qui se limiteraient à l'abord intrabuccal. Toutefois, la décision du 15 octobre 2013, qui, ainsi qu'il a été dit, a pour seul objet de permettre la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie des actes techniques qui sont décrits à la CCAM lorsqu'ils sont réalisés par les chirurgiens-dentistes libéraux et salariés et non plus seulement, comme c'était le cas jusqu'alors, lorsqu'ils sont réalisés par les médecins libéraux ou salariés, ne saurait avoir pour effet de permettre à un praticien de l'art dentaire d'effectuer des actes figurant sur cette liste qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose, comme le rappelle le code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'article R. 4127-204 du code de la santé publique. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en prenant la décision litigieuse, le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a méconnu les dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4161-1 du code de la santé publique, faute d'avoir expressément exclu de la prise en charge ou du remboursement par l'assurance maladie des actes réalisés par des chirurgiens-dentistes, ceux qui relèvent de la seule compétence des médecins. A cet égard, au demeurant, si, comme le fait valoir le requérant, le contenu des formations conduisant au diplôme d'études spécialisées de chirurgie maxillo-faciale et au diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale, fixés par l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées, ne sont pas identiques, la formation suivie dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 31 mars 2011, y compris après sa modification par l'arrêté du 18 octobre 2017, est, en revanche, commune à la médecine et à l'odontologie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de l'Union des caisses d'assurance maladie d'abroger la décision du 15 mai 2013 par laquelle le collège des directeurs a rendu applicables aux chirurgiens-dentistes les livres I, II et III de la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie prévue par l'article L. 161-1-17 du code de la sécurité sociale.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie une somme de 3 000 euros à verser à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national professionnel de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. A... J..., Mme C... E..., Mme G... I..., M. H... F..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. B... D...


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452963
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - RELATIONS DES CHIRURGIENS-DENTISTES AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE – LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE (ART - L - 162-1-7 DU CSP) – 1) PORTÉE – PRISE EN CHARGE OU REMBOURSEMENT DES ACTES TECHNIQUES DÉCRITS – EXISTENCE – AUTORISATION D’EFFECTUER DES ACTES DE CETTE LISTE DÉPASSANT LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE OU LES POSSIBILITÉS MATÉRIELLES DU PRATICIEN – ABSENCE – 2) CONSÉQUENCES – MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES L - 4141-1 ET L - 4161-1 DU CSP – MOYEN INOPÉRANT.

54-07-01-04-03 1) La décision du 15 octobre 2013 du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), qui a pour seul objet de permettre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des actes techniques qui sont décrits à la classification commune des actes médicaux (CCAM) lorsqu’ils sont réalisés par les chirurgiens-dentistes libéraux et salariés et non plus seulement, comme c’était le cas jusqu’alors, lorsqu’ils sont réalisés par les médecins libéraux ou salariés, ne saurait avoir pour effet de permettre à un praticien de l’art dentaire d’effectuer des actes figurant sur cette liste qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose, comme le rappelle le code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l’article R. 4127-204 du code de la santé publique (CSP). ...2) Par suite, il ne peut être utilement soutenu qu’en prenant la décision litigieuse, le collège des directeurs de l’UNCAM a méconnu les articles L. 4141-1 et L. 4161-1 du CSP, relatifs à la pratique de l’art dentaire et à l’exercice illégal de la médecine, faute d’avoir expressément exclu de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par des chirurgiens-dentistes, ceux qui relèvent de la seule compétence des médecins.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - RELATIONS AVEC LA SÉCURITÉ SOCIALE – LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE (ART - L - 162-1-7 DU CSP) – 1) PORTÉE – PRISE EN CHARGE OU REMBOURSEMENT DES ACTES TECHNIQUES DÉCRITS – EXISTENCE – AUTORISATION D’EFFECTUER DES ACTES DE CETTE LISTE DÉPASSANT LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE OU LES POSSIBILITÉS MATÉRIELLES DU PRATICIEN – ABSENCE – 2) CONSÉQUENCES – MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES L - 4141-1 ET L - 4161-1 DU CSP – MOYEN INOPÉRANT.

55-03-02 1) La décision du 15 octobre 2013 du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), qui a pour seul objet de permettre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des actes techniques qui sont décrits à la classification commune des actes médicaux (CCAM) lorsqu’ils sont réalisés par les chirurgiens-dentistes libéraux et salariés et non plus seulement, comme c’était le cas jusqu’alors, lorsqu’ils sont réalisés par les médecins libéraux ou salariés, ne saurait avoir pour effet de permettre à un praticien de l’art dentaire d’effectuer des actes figurant sur cette liste qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose, comme le rappelle le code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l’article R. 4127-204 du code de la santé publique (CSP). ...2) Par suite, il ne peut être utilement soutenu qu’en prenant la décision litigieuse, le collège des directeurs de l’UNCAM a méconnu les articles L. 4141-1 et L. 4161-1 du CSP, relatifs à la pratique de l’art dentaire et à l’exercice illégal de la médecine, faute d’avoir expressément exclu de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par des chirurgiens-dentistes, ceux qui relèvent de la seule compétence des médecins.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ - CHIRURGIENS-DENTISTES - LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE (ART - L - 162-1-7 DU CSP) – 1) PORTÉE – PRISE EN CHARGE OU REMBOURSEMENT DES ACTES TECHNIQUES DÉCRITS – EXISTENCE – AUTORISATION D’EFFECTUER DES ACTES DE CETTE LISTE DÉPASSANT LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE OU LES POSSIBILITÉS MATÉRIELLES DU PRATICIEN – ABSENCE – 2) CONSÉQUENCES – MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES L - 4141-1 ET L - 4161-1 DU CSP – MOYEN INOPÉRANT.

62-02-01-02 1) La décision du 15 octobre 2013 du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), qui a pour seul objet de permettre la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des actes techniques qui sont décrits à la classification commune des actes médicaux (CCAM) lorsqu’ils sont réalisés par les chirurgiens-dentistes libéraux et salariés et non plus seulement, comme c’était le cas jusqu’alors, lorsqu’ils sont réalisés par les médecins libéraux ou salariés, ne saurait avoir pour effet de permettre à un praticien de l’art dentaire d’effectuer des actes figurant sur cette liste qui dépassent sa compétence professionnelle ou les possibilités matérielles dont il dispose, comme le rappelle le code de déontologie des chirurgiens-dentistes à l’article R. 4127-204 du code de la santé publique (CSP). ...2) Par suite, il ne peut être utilement soutenu qu’en prenant la décision litigieuse, le collège des directeurs de l’UNCAM a méconnu les articles L. 4141-1 et L. 4161-1 du CSP, relatifs à la pratique de l’art dentaire et à l’exercice illégal de la médecine, faute d’avoir expressément exclu de la prise en charge ou du remboursement par l’assurance maladie des actes réalisés par des chirurgiens-dentistes, ceux qui relèvent de la seule compétence des médecins.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 452963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452963.20220412
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