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07/04/2022 | FRANCE | N°459522

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 avril 2022, 459522


Vu la procédure suivante :

Par une protestation électorale, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... A..., tête de la liste " Français d'Afrique occidentale, Français du monde : solidaires et écologistes ", demande au Conseil d'Etat de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 décembre 2021 en vue de l'élection des quatre conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription électorale de l'Afrique occidentale en attribuant un siège supplémentaire à la liste q

u'il conduisait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électora...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation électorale, enregistrée le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... A..., tête de la liste " Français d'Afrique occidentale, Français du monde : solidaires et écologistes ", demande au Conseil d'Etat de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 décembre 2021 en vue de l'élection des quatre conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger dans la circonscription électorale de l'Afrique occidentale en attribuant un siège supplémentaire à la liste qu'il conduisait.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le décret n° 2021-1472 du 12 novembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 décembre 2021, dans la circonscription de l'Afrique occidentale, en vue de l'élection, parmi les trois listes candidates, de quatre conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, sur vingt-deux suffrages exprimés parmi les vingt-cinq électeurs inscrits, la liste " Alliance Solidaire des Français d'Afrique occidentale ", conduite par M. H... D..., a recueilli neuf voix et obtenu deux sièges. La liste " Français d'Afrique occidentale, Français du monde : solidaires et écologistes ", conduite par M. G... A..., a recueilli huit voix et obtenu un siège. La liste " #FrançaisAPartEntière, liste de la droite, du centre et des indépendants pour l'Afrique de l'Ouest " conduite par Mme E... F... a recueilli cinq voix et obtenu un siège. M. A... demande la réformation des résultats de ces opérations électorales afin que le dernier des quatre sièges, attribué à la plus forte moyenne à cette liste conduite par Mme F..., soit attribué à la liste qu'il conduisait.

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 51 de loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, rendu applicable au vote anticipé, par remise des votes en mains propres, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger en vertu du II de l'article 22 de cette même loi : " Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 62 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France, rendu applicable à ce vote anticipé en vertu de son article 32 : " Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale. / En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli ". Selon l'article 66 du même décret, les plis d'acheminement clos dans lesquels ont été placées les enveloppes électorales contenant les votes anticipés remis en mains propres, les listes d'émargement établis lors de ces votes et le registre central des votes en mains propres indiquant, notamment, les nom et prénoms des électeurs ayant voté par anticipation, sont remis aux membres du bureau de vote qui ouvrent les plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.

3. Aux termes de l'article R. 30 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger en vertu de l'article 26 du décret du 4 mars 2014, dans sa version applicable au litige : " (...) / Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ". Aux termes de l'article R. 66-2 du même code, rendu applicable à l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger en vertu du I de l'article 33 du décret du 4 mars 2014 : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; / (...) / 4° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ; / (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 4 mars 2014 : " (...) / (...) les candidats ou listes de candidats remettent également à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale une copie numérisée de leur bulletin de vote. Celle-ci est transmise aux ambassadeurs et aux chefs de poste consulaire de la circonscription électorale, qui en tiennent des versions imprimées à la disposition des électeurs souhaitant prendre part au vote dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. / L'article R. 30 du code électoral est applicable aux imprimés prévus aux deux alinéas précédents. (...) / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'aucune des prescriptions législatives ou réglementaires applicables aux élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ne détermine la dimension des caractères devant être respectée dans les impressions des bulletins de vote réalisées par l'administration pour permettre le vote anticipé, par remise des votes en mains propres.

4. Il résulte de l'instruction que le bureau de vote unique du vote à l'urne et de l'intégration des votes anticipés remis en mains propres, installé au chef-lieu de la circonscription électorale d'Afrique occidentale à Dakar (Sénégal), a pris en compte dans le résultat du dépouillement un bulletin de vote de la liste " #FrançaisAPartEntière, liste de la droite, du centre et des indépendants pour l'Afrique de l'Ouest " contenu dans l'une des enveloppes électorales se trouvant dans l'urne, dont la dimension des caractères était légèrement différente de celle enregistrée dans le fichier numérisé de son bulletin de vote remis à l'administration par cette liste.

5. Il résulte des dispositions citées au point 2 que chacune des étapes de la séquence qu'elles organisent pour le vote anticipé, par remise des votes en mains propres, depuis le passage initial de l'électeur dans l'isoloir jusqu'au placement de son enveloppe électorale contenant son suffrage dans l'urne du bureau de vote unique, garantit le respect des principes de sincérité du scrutin et de secret du vote. En l'espèce, dès lors que, ainsi d'ailleurs que l'admet la protestation de M. A..., l'utilisation du bulletin de vote qu'il incrimine ne peut pas être reliée directement et exclusivement à un électeur identifiable, l'anomalie survenue dans l'impression du fichier numérisé remis à l'administration, exclusivement imputable à celle-ci et sans aucune intervention des candidats ou des électeurs, ayant eu pour résultat de réduire légèrement la dimension des caractères par rapport aux paramètres correspondants enregistrés dans ce fichier, cette dimension ne faisant au demeurant, comme il est dit au point 3, l'objet d'aucune prescription législative ou réglementaire pour les élections des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée ni comme un signe de reconnaissance porté par un électeur, ni comme une modification du modèle du bulletin de vote produit par une liste, ni comme ayant été susceptible d'affecter la désignation de la liste en faveur de laquelle le bulletin incriminé a été utilisé, et n'a donc pu porter atteinte ni au secret du vote ni à la sincérité du scrutin.

6. Par suite, le grief tiré par M. A... de ce que le bulletin de vote qu'il incrimine devrait être regardé comme nul ne peut qu'être écarté. Il en résulte que ses conclusions tendant à la réformation du résultat des opérations électorales contestées par l'attribution à la liste " Français d'Afrique occidentale, Français du monde : solidaires et écologistes " qu'il conduisait, à la plus forte moyenne et au bénéfice de l'importance relative des suffrages qu'elle a obtenus, du quatrième siège de conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. G... A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... A..., à Mme E... F..., à M. H... D..., à M. C... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 459522
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2022, n° 459522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459522.20220407
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