Vu la procédure suivante :
Par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 juin 2021, 26 juillet 2021 et 8 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Serge D... et Romain H... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. C... F... au titre de conseiller des Français de l'étranger à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 dans la circonscription électorale de la Roumanie et de la Moldavie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que l'élection des conseillers des Français de l'étranger s'est tenue le 30 mai 2021 dans la circonscription électorale de la Roumanie et de la Moldavie dans laquelle trois sièges de conseiller étaient à pourvoir. Parmi les conseillers élus figure M. C... F..., candidat tête de liste de la liste " Un monde de projets pour la Roumanie et la Moldavie ".
2. M. B... D..., candidat tête de liste de la liste " Pour le progrès durable et l'humanisme social " et M. E... H..., son colistier, qui n'ont pas été élus, demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. F....
3. Aux termes du second alinéa de l'article 26 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 : " Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation ".
4. A l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires qui se déroule au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs élus, portent sur l'incompatibilité des fonctions d'un ou de plusieurs candidats avec le mandat de conseiller des Français de l'étranger ou de délégué consulaire, ou permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix.
5. Les griefs soulevés par MM. D... et H... dans leur protestation sont tirés de l'irrégularité des résultats de l'élection du fait, d'une part, d'une erreur commise dans le décompte des voix ayant bénéficié à la liste conduite par M. F..., d'autre part, de l'utilisation par celui-ci, dans des courriels de propagande électorale, des trois couleurs de l'emblème national et de la mention " Ambassade de France ". Ainsi, ces griefs ne portent pas sur l'inéligibilité de M. F..., et ne conduiraient pas, s'ils étaient fondés, au prononcé de inéligibilité de celui-ci. Ils ne portent pas davantage sur l'incompatibilité des fonctions de M. F... avec le mandat de conseiller des Français de l'étranger. Ils ne permettent pas, enfin, au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix. Dans ces conditions, les conclusions de MM. D... et H... sont irrecevables.
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. D... et de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Romain H... et Serge D..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à M. C... F... et à Mmes A... G... et Angelica Huot.