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06/04/2022 | FRANCE | N°444460

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 avril 2022, 444460


Vu les procédures suivantes :

Le syndicat Sud Industrie 34 et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif signé le 23 août 2019 entre la société Imprimerie du Midi et les organisations syndicales FILPAC-CGT Midi Libre et FO relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 1906125 du

13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

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Vu les procédures suivantes :

Le syndicat Sud Industrie 34 et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif signé le 23 août 2019 entre la société Imprimerie du Midi et les organisations syndicales FILPAC-CGT Midi Libre et FO relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 1906125 du 13 février 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20MA01597 du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2020 et la décision du 16 septembre 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie.

1° Sous le n° 444460, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 9 octobre 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Imprimerie du Midi demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat Sud Industrie 34 et de M. B... la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 444477, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2020 et le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du syndicat Sud Industrie 34 et de M. B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 444642, par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- la décision n° 2020-835 QPC du 30 avril 2020 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Imprimerie du Midi, à la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat Sud Industrie 34 et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat FILPAC-CGT Midi Libre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2022, présentée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, sous le n° 444642 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 16 septembre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a validé l'accord collectif de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie du Midi signé le 23 août 2019 entre cette entreprise et les organisations syndicales FILPAC-CGT Midi Libre et FO. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de cette décision dont l'avaient saisi le syndicat Sud Industrie 34 et M. B.... La société Imprimerie du Midi, d'une part, le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre, d'autre part, la ministre chargée du travail enfin, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du syndicat Sud Industrie 34 et de M. B..., annulé ce jugement ainsi que la décision de validation du 16 septembre 2019. Ces pourvois ayant le même objet, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. En premier lieu, aux termes, de première part, de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-24-1 de ce même code : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ".

3. Aux termes, de deuxième part, de l'article L. 1233-57-2 du code du travail : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / (...) ". Aux termes de l'article D. 1233-14-1 du même code : " Le délai prévu à l'article L. 1233-57-4 [pour la notification à l'employeur de la décision de validation de l'accord collectif] court à compter de la réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du dossier complet. / Le dossier est complet lorsqu'il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement et, lorsqu'un accord est conclu en application de l'article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires (...) ".

4. Aux termes, de dernière part, de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ".

5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière.

6. Par suite, en jugeant que l'administration n'avait pu légalement valider, par sa décision du 16 septembre 2019, l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Imprimerie du Midi, au motif que l'une des organisations syndicales signataires, ayant obtenu 80% des suffrages lors du premier tour des élections professionnelles, ne satisfaisait pas, à la date de la signature de cet accord, au critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, peu important que la représentativité de ce syndicat n'eût pas été contestée devant le juge judiciaire à l'occasion du contentieux des élections professionnelles, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En second lieu, l'article L. 2135-1 du code du travail dispose que les organisations syndicales et professionnelles sont soumises aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Le même article prévoit que, lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, les syndicats concernés peuvent " adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ". L'article L. 2135-5 du code du travail dispose que : " Les syndicats professionnels de salariés (...) mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables (...) ". Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article D. 2135-3 du même code dispose que : " Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés (...) mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. / (...) ". L'article D. 2135-8 du même code précise que : " Les syndicats professionnels de salariés (...) mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes (...) dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D.2135-7 soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. (...) ". Aux termes de l'article D. 2135-9 de ce code : " Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice. / (...) ". Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par ces dernières dispositions doit être regardé, pour les organisations qu'elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.

8. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit au regard des règles de dévolution de la preuve, que le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre n'avait publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l'accord, ainsi que, d'ailleurs, des deux exercices l'ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n'ayant quant à eux fait l'objet d'aucune mesure de publicité, et qu'il n'était pas soutenu qu'aurait été mise en œuvre une mesure de publicité équivalente, la cour administrative d'appel a jugé que ce syndicat ne remplissait pas le critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail et que l'accord ne pouvait par suite être légalement homologué par l'administration. En statuant ainsi, elle n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la société Imprimerie du Midi, du syndicat FILPAC-CGT Midi Libre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion doivent être rejetés.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées d'une part, par la société Imprimerie du Midi et d'autre part, par le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre, à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, de la société Imprimerie du Midi et du syndicat FILPAC-CGT Midi Libre le versement de la somme de 1 500 euros chacun au syndicat Sud Industrie 34 et à M. B....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société Imprimerie du Midi, du syndicat FILPAC-CGT Midi Libre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont rejetés.

Article 2 : La société Imprimerie du Midi, le syndicat FILPAC-CGT Midi Libre et l'Etat verseront chacun la somme de 1 500 euros au syndicat Sud Industrie 34 et à M. B....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Imprimerie du Midi, au syndicat FILPAC-CGT Midi Libre, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à M. H... B... et au syndicat Sud Industrie 34.

Copie en sera adressée au syndicat FO de la société Imprimerie du Midi.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... L..., Mme D... K..., présidentes de chambre ; M. I... F..., Mme G... J..., Mme Carine Soulay, conseillers d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme C... E...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 444460
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE – VALIDATION D’UN ACCORD COLLECTIF – CONTRÔLE DU CARACTÈRE MAJORITAIRE DE L'ACCORD (ART - L - 1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL) – PORTÉE – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD [RJ1] – 1) INCLUSION – CONTRÔLE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES (ART - L - 2121-1 DU CODE DU TRAVAIL) – 2) CRITÈRE DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE POUR CELLES NE DÉPASSANT PAS UN CERTAIN SEUIL DE RESSOURCES ANNUELLES (ART - D - 2135-8 DU CODE DU TRAVAIL) – CONDITIONS – PUBLICITÉ DES COMPTES OU MESURES ÉQUIVALENTES – EXISTENCE [RJ2] – 3) ESPÈCE.

66-05-01 1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord d’entreprise portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l’article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. ...2) Le respect de l’obligation de publicité des comptes fixée par l’article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu’elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu’elles puissent faire état de l’accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes....3) Syndicat n’ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l’accord, ainsi que, d’ailleurs, des deux exercices l’ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n’ayant quant à eux fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Syndicat n’ayant pas soutenu qu’aurait été mise en œuvre une mesure de publicité équivalente....Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l’article L. 2121-1 du code du travail, l’accord ne pouvait être légalement homologué par l’administration.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - VALIDATION OU HOMOLOGATION ADMINISTRATIVE DES PSE – VALIDATION D’UN ACCORD COLLECTIF – CONTRÔLE DU CARACTÈRE MAJORITAIRE DE L'ACCORD (ART - L - 1233-24-1 DU CODE DU TRAVAIL) – PORTÉE – CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD [RJ1] – 1) INCLUSION – CONTRÔLE DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES (ART - L - 2121-1 DU CODE DU TRAVAIL) – 2) CRITÈRE DE TRANSPARENCE FINANCIÈRE POUR CELLES NE DÉPASSANT PAS UN CERTAIN SEUIL DE RESSOURCES ANNUELLES (ART - D - 2135-8 DU CODE DU TRAVAIL) – CONDITIONS – PUBLICITÉ DES COMPTES OU MESURES ÉQUIVALENTES – EXISTENCE [RJ2] – 3) ESPÈCE.

66-07 1) Il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord d’entreprise portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. A ce titre, il lui incombe de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énoncés par l’article L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. ...2) Le respect de l’obligation de publicité des comptes fixée par l’article D. 2135-8 du code du travail doit être regardé, pour les organisations qu’elles concernent, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis pour établir leur représentativité, sauf à ce qu’elles puissent faire état de l’accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes....3) Syndicat n’ayant publié sur son site internet, au titre du dernier exercice clos ayant précédé la signature de l’accord, ainsi que, d’ailleurs, des deux exercices l’ayant précédé, que ses bilans simplifiés, ses comptes de résultats simplifiés ainsi que le tableau annexe de ses ressources n’ayant quant à eux fait l’objet d’aucune mesure de publicité. Syndicat n’ayant pas soutenu qu’aurait été mise en œuvre une mesure de publicité équivalente....Ce syndicat ne remplissant pas le critère de transparence financière requis par l’article L. 2121-1 du code du travail, l’accord ne pouvait être légalement homologué par l’administration.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 5 mai 2017, Fédération des services CFDT, n° 389620, p. 158....

[RJ2]

Rappr., pour l’appréciation du critère relatif à la transparence financière des organisations professionnelles d’employeurs, CE, 18 juillet 2018, Union des professionnels de la beauté, n° 406516, T. p. 939 ;

CE, 14 novembre 2018, Organisation des transports routiers européens, n° 406007, T. p. 939.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 444460
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444460.20220406
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