Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le brigadier de police de la direction centrale de la police aux frontière de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français et d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à rentrer sur le territoire français.
Par une ordonnance n° 2117468 du 7 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement du second alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
3. M. A... B..., de nationalité congolaise, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par le brigadier de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la demande de M. B... est attribué au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.