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30/03/2022 | FRANCE | N°450520

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 450520


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique a arrêté la liste d'aptitude pour la promotion au choix des agents au grade d'assistant médico-administratif de classe normale pour l'année 2019, ainsi que la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2000226 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé

ces décisions et enjoint au CHU de la Martinique d'établir une nouve...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique a arrêté la liste d'aptitude pour la promotion au choix des agents au grade d'assistant médico-administratif de classe normale pour l'année 2019, ainsi que la décision du 2 mars 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2000226 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au CHU de la Martinique d'établir une nouvelle liste d'aptitude.

Par une ordonnance n° 21BX00487 du 22 février 2021, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du CHU de la Martinique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 22 mars et le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de la Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du centre hospitalier universitaire de la Martinique et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

2. Il est loisible à la partie qui s'y croit fondée de présenter au juge d'appel des conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l'article R. 811-15 de ce code.

3. Par suite en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée, que le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique ne pouvait utilement demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de la Martinique ayant annulé, à la demande de Mme A..., deux décisions de son directeur général, au motif qu'une telle demande, présentée par le CHU de la Martinique sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, entrait dans le champ d'application de l'article R. 811-15 de ce code, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le CHU de la Martinique est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande, au même titre, le CHU de la Martinique.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Martinique et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 450520
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 450520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450520.20220330
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