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30/03/2022 | FRANCE | N°449275

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 449275


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2020 du maire de Lucé (Eure-et-Loir) prononçant sa mutation d'office au service de l'environnement ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Lucé de le réintégrer à son poste de second de cuisine sous astreint

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2020 du maire de Lucé (Eure-et-Loir) prononçant sa mutation d'office au service de l'environnement ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Lucé de le réintégrer à son poste de second de cuisine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2100107 du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 1er février, 16 février et 6 mai 2021, M. A... demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lucé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. B... A... a demandé le retrait de l'arrêté du 28 août 2020 du maire de Lucé (Eure-et-Loir) prononçant sa mutation d'office au service de l'environnement. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, contre laquelle M. A... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2020 et de la décision implicite de rejet de la demande qu'il avait formée tendant à son retrait.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce que soit suspendue l'exécution des deux décisions contestées, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a estimé qu'il ne remplissait pas la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code justice administrative au motif qu'il ne faisait pas " ressortir l'urgence qu'il y a, par préférence aux nombreuses requêtes plus anciennes d'autres justiciables, de provoquer un enrôlement rapproché de sa requête au fond en formation collégiale de droit commun ". En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier concrètement si, compte tenu des éléments fournis par le requérant, les effets des actes litigieux étaient de nature à caractériser, eu égard à la situation de celui-ci ou aux intérêts qu'il entendait défendre, une urgence justifiant la suspension de l'exécution des décisions dans l'attente du règlement au fond des demandes à fin d'annulation introduites devant le tribunal administratif d'Orléans par M. A... contre ces actes, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de mutation d'office dont il a fait l'objet, M. A... se borne à fait valoir, d'une part, qu'il n'a plus de salaire, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation, et, d'autre part, qu'il ne devrait pas être contraint d'accomplir les tâches correspondant aux nouvelles fonctions auxquelles il a été affecté, qui sont différentes de celles qu'il exerçait antérieurement. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et, par suite, la demande présentée par M. A... doit être rejetée.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Lucé qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Lucé.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 449275
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 449275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449275.20220330
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