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30/03/2022 | FRANCE | N°446822

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 446822


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 8 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Calais dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 en tant seulement que cet arrêt fixe le montant du remboursement dû par ce centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d

e la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 8 juin 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du centre hospitalier de Calais dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 en tant seulement que cet arrêt fixe le montant du remboursement dû par ce centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Calais.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. "

2. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale à raison d'une pension d'invalidité qu'elle a versée à la victime ne peut s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour déterminer le montant dû par le centre hospitalier de Calais à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, à raison de la pension d'invalidité versée par celle-ci à M. A..., victime d'une faute commise par cet établissement hospitalier, la cour administrative d'appel a retenu l'intégralité du montant des arrérages et du capital versés par la caisse primaire, auquel elle a seulement appliqué le taux de perte de chance qu'elle avait préalablement déterminé. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer préalablement le montant des préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle de l'incapacité puis de déterminer, dans la limite de ce montant et en tenant compte du coefficient de perte de chance, la part de la pension d'invalidité qui devait être mise à la charge du centre hospitalier de Calais, la cour a méconnu les règles énoncées ci-dessus et commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre du remboursement de ses débours nés du versement de la pension d'invalidité.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond sur le fondement des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l'appel formé par la caisse primaire de la Côte d'Opale contre le jugement du 27 mars 2019 du tribunal administratif de Lille.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant dû par le centre hospitalier de Calais à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de la pension d'invalidité versée par cette dernière à M. A... ne peut dépasser la part des préjudices de perte de revenus professionnels et d'incidence professionnelle imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Calais. Il résulte de l'instruction que, M. A... ayant perdu, du fait de l'accident médical dont il a été victime, toute capacité d'occuper un emploi, ce préjudice peut être évalué en l'espèce, compte tenu du taux de perte de chance de 50% imputable à la faute commise par l'hôpital et en l'absence de toute invocation d'un préjudice d'incidence professionnelle, à la moitié des salaires qui auraient été versés à l'intéressé s'il avait continué à exercer son activité professionnelle. Ces revenus ne pouvant être déterminés au vu des pièces du dossier, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions d'appel de la caisse primaire de la Côte d'Opale et sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et d'ordonner un supplément d'instruction en vue de la production de tous documents permettant d'en connaître le montant.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 22 septembre 2020 est annulé en tant qu'il fixe le montant du remboursement dû par ce centre hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, au titre de ses débours nés du versement d'une pension d'invalidité à M. A....

Article 2 : Avant de statuer, dans la limite de la cassation prononcée, sur les conclusions de la requête d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale et sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par les parties des documents mentionnés dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446822
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 446822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446822.20220330
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