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25/03/2022 | FRANCE | N°461992

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2022, 461992


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur sa demande tendant à l'abrogation des termes " de vote " figurant au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 dans sa version issue du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les comm

entaires mis en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel intitulés " Qui ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur sa demande tendant à l'abrogation des termes " de vote " figurant au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 dans sa version issue du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les commentaires mis en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel intitulés " Qui peut exercer un recours contre les opérations électorales ' " en tant qu'ils font état d'une limitation du droit au recours des électeurs aux seules opérations de vote le jour de l'élection du Président de la République ;

3°) d'enjoindre au Président de la République d'abroger les termes " de vote " figurant au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au Président de la République l'abrogation des termes " de vote " figurant au premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Président de la République sur sa demande et des commentaires mis en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel intitulés " Qui peut exercer un recours contre les opérations électorales ' " en tant qu'ils présentent les dispositions de cet article.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 58 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. / Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. ". Aux termes du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : " Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". L'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose: " Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. / Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. ".

Sur le litige :

3. Les dispositions litigieuses du décret du 8 mars 2001 qui prévoient que " tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation " n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de limiter l'exercice par le Conseil constitutionnel de la compétence, qu'il tient des textes cités au point précédent, d'examiner les réclamations relatives à l'élection du Président de la République. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions litigieuses méconnaîtraient, dans cette mesure, les normes et principes qu'il invoque. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, ses conclusions tendant à l'annulation des commentaires litigieux mis en ligne sur le site Internet du Conseil constitutionnel ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au Premier ministre et au Président de la République.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 461992
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2022, n° 461992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:461992.20220325
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